Art. 245.2 CP
Occupation paisible d’un immeuble
Occuper, sans violence ni intimidation, un immeuble, un logement ou un bâtiment appartenant à autrui qui ne constitue pas un domicile, ou s’y maintenir contre la volonté du titulaire. L’infraction suppose une occupation à vocation de permanence et la connaissance du caractère étranger du bien : une intrusion ponctuelle ne suffit pas.
Amende de trois à six mois
Art. 245.1 CP
Occupation avec violence ou intimidation
Occuper un immeuble ou usurper un droit réel appartenant à autrui en usant de violence sur les personnes ou d’intimidation. La violence doit s’exercer sur les personnes : forcer une serrure constitue une dégradation, non une violence au sens du texte, et cette distinction change entièrement la peine encourue.
Emprisonnement d’un à deux ans et amende de six à dix-huit mois, outre les peines correspondant aux violences commises
Art. 202.1 CP
Violation de domicile
Entrer dans le domicile d’autrui ou s’y maintenir contre la volonté de son occupant. Le domicile est le lieu où une personne mène sa vie privée, même sans l’occuper de façon permanente : une résidence secondaire peut en relever si elle conserve cette destination effective.
Emprisonnement de six mois à deux ans
Art. 202.2 CP
Violation de domicile aggravée
Circonstance aggravante applicable lorsque les faits sont commis avec violence ou intimidation sur les personnes, situation fréquente lorsque l’occupant légitime se trouve à l’intérieur au moment de l’entrée.
Emprisonnement d’un à quatre ans et amende de six à douze mois
Art. 203 CP
Violation de locaux professionnels ou commerciaux
Entrée contre la volonté du titulaire dans le siège d’une personne morale publique ou privée, un cabinet professionnel, un bureau, un établissement commercial ou un local ouvert au public en dehors des heures d’ouverture. C’est le texte applicable aux entrepôts, commerces et sièges sociaux occupés.
Emprisonnement de six mois à un an, assorti d’une amende, avec des peines aggravées en cas de violence ou d’intimidation
Art. 263 CP
Dégradations du bien
Causer des dommages au bien d’autrui : portes forcées, serrures détruites, installations mises hors service ou détériorations survenues pendant l’occupation. Ces faits s’ajoutent habituellement à l’occupation illicite et leur preuve repose sur l’évaluation d’un expert.
Amende de six à vingt-quatre mois, requalifiée en contravention pénale lorsque le dommage n’excède pas quatre cents euros
Art. 255 et 256 CP
Détournement de fluide électrique et d’eau
Utiliser l’électricité, le gaz, l’eau ou tout autre fluide appartenant à autrui par manipulation des compteurs, branchement direct ou tout autre moyen clandestin, ainsi que l’usage non consenti d’équipements terminaux de communication. La condamnation suppose d’établir qui a réalisé ou accepté la manipulation : résider dans les lieux ne suffit pas.
Amende de trois à douze mois lorsque le préjudice dépasse quatre cents euros ; contravention pénale en dessous de ce seuil
Art. 172 CP
Contrainte illicite exercée par le propriétaire
Couper l’électricité ou l’eau, changer la serrure, retirer portes et fenêtres ou faire pression sur les occupants pour provoquer leur départ sans décision de justice. Le titulaire qui se fait justice lui-même passe du statut de plaignant à celui de mis en cause, et la peine est prononcée dans sa moitié supérieure lorsque la contrainte vise à empêcher la jouissance légitime d’un logement.
Emprisonnement de six mois à trois ans ou amende de douze à vingt-quatre mois
Art. 13 LECrim et art. 250.1.4º LEC
Expulsion conservatoire et expulsion accélérée
Deux voies parallèles de récupération : la mesure conservatoire d’expulsion pouvant être ordonnée pendant l’instruction pénale comme première mesure de protection de la victime, et la procédure orale possessoire réformée par la loi 5/2018, qui permet de demander la restitution immédiate de la possession face à un occupant sans titre.
Il ne s’agit pas de peines, mais d’instruments procéduraux de récupération de la possession