L’article 74 du Code pénal espagnol régit l’infraction continuée, qui commande l’application de la peine la plus grave dans sa moitié supérieure, et son régime propre en matière patrimoniale.
1. Nonobstant les dispositions de l’article précédent, celui qui, en exécution d’un plan préconçu ou en profitant d’une occasion identique, réalise une pluralité d’actions ou d’omissions qui portent atteinte à un ou à plusieurs sujets et méconnaissent le même article pénal ou des articles de nature identique ou semblable, est puni comme auteur d’une infraction ou d’une contravention continuées de la peine prévue pour l’infraction la plus grave, laquelle est infligée dans sa moitié supérieure, la moitié inférieure de la peine supérieure d’un degré pouvant être atteinte.
2. S’il s’agit d’infractions contre le patrimoine, la peine est infligée en tenant compte du préjudice total causé. Dans ces infractions, le juge ou le tribunal inflige, de manière motivée, la peine supérieure d’un ou de deux degrés, dans la mesure qu’il estime opportune, si le fait revêt une gravité notoire et a porté préjudice à une généralité de personnes.
3. Sont exceptées des dispositions des paragraphes précédents les atteintes à des biens éminemment personnels, sauf celles constitutives d’infractions contre l’honneur et contre la liberté et l’intégrité sexuelles affectant le même sujet passif. Dans ces cas, il est tenu compte de la nature du fait et de l’article méconnu pour appliquer ou non la continuité infractionnelle.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Contester le plan préconçu. La continuité exige un plan préconçu ou l’exploitation d’une occasion identique. Des faits séparés dans le temps, décidés indépendamment et dans des contextes distincts, doivent être jugés séparément, ce qui est souvent plus favorable.
Opposer l’exclusion des biens personnels. Le paragraphe 3 exclut la continuité pour les atteintes aux biens éminemment personnels. Cette exclusion doit être invoquée pour éviter que des faits de nature personnelle soient globalisés et sanctionnés dans la moitié supérieure.
Discuter le calcul du préjudice total. En matière patrimoniale, la peine tient compte du préjudice total. La ventilation des faits, l’exclusion des montants non établis et la déduction des restitutions modifient sensiblement le résultat.
Contester la gravité notoire. L’élévation d’un ou de deux degrés du paragraphe 2 exige une gravité notoire et un préjudice causé à une généralité de personnes. Ces deux conditions sont cumulatives et doivent être motivées.
Exploiter la continuité en faveur de la défense. La continuité évite le cumul matériel des peines et peut se révéler plus favorable lorsque les faits sont nombreux. L’intérêt de l’invoquer ou de la combattre doit donc être évalué au cas par cas.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.