L’article 13 de la Loi de procédure pénale espagnole énumère les premières diligences du procès pénal : consigner les preuves susceptibles de disparaître, mettre sous garde ce qui concourt à la vérification du fait, arrêter le cas échéant les présumés responsables et protéger les victimes, avec renvoi aux mesures des articles 544 bis et 544 ter. Dans les infractions commises par internet, il permet le retrait et le blocage provisoires des contenus.
Sont considérées comme premières diligences : celle de consigner les preuves de l’infraction qui peuvent disparaître ; celle de recueillir et de mettre sous garde tout ce qui conduit à sa vérification et à l’identification du délinquant ; celle d’arrêter, le cas échéant, les présumés responsables de l’infraction ; et celle de protéger les personnes offensées ou lésées par celle-ci, leurs proches ou d’autres personnes, ou d’éviter la réitération délictuelle, à quelle fin peuvent être adoptées les mesures conservatoires visées à l’article 544 bis ou l’ordonnance de protection prévue à l’article 544 ter de la présente loi.
Dans l’instruction des infractions commises au moyen d’internet, du téléphone ou de toute autre technologie de l’information ou de la communication, le tribunal peut adopter comme premières diligences, d’office ou à la demande d’une partie, des mesures consistant dans le retrait provisoire des contenus illicites, dans l’interruption provisoire des services qui offrent lesdits contenus ou dans le blocage provisoire des uns et des autres lorsqu’ils se trouvent à l’étranger.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol de cette disposition. Source : Décret royal du 14 septembre 1882 approuvant la Loi de procédure pénale espagnole.
Contrôler l’urgence réelle. Les premières diligences se justifient par le risque de disparition ou la protection immédiate ; les mesures invasives adoptées sans urgence établie sous ce couvert se contestent.
Vérifier la chaîne de conservation. Ce qui est recueilli dans les premiers instants conditionne toute la cause : la documentation du recueil, du scellé et du dépôt est le premier front de révision de la défense.
Combattre les blocages disproportionnés. Le retrait ou le blocage provisoire doit être proportionné et provisoire ; son maintien indéfini sans réexamen judiciaire est susceptible de recours.
Réviser l’arrestation ordonnée. L’arrestation comme première diligence reste soumise aux conditions générales des articles 489 et suivants ; son usage routinier, sans risque ni nécessité, fonde l’habeas corpus.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.