L’article 492 fixe les cas dans lesquels la police judiciaire est tenue de procéder à une arrestation, et exige, dans l’hypothèse la plus large, des motifs raisonnablement suffisants de croire à l’existence d’un fait délictueux et à la participation de la personne visée.
L’autorité ou l’agent de police judiciaire a l’obligation d’arrêter :
1. Quiconque se trouve dans l’un des cas de l’article 490.
2. Celui qui est poursuivi pour une infraction à laquelle le Code attache une peine supérieure à celle de la prison correctionnelle.
3. La personne poursuivie pour une infraction à laquelle est attachée une peine inférieure, si ses antécédents ou les circonstances du fait font présumer qu’elle ne comparaîtra pas lorsqu’elle sera appelée par l’autorité judiciaire.
Est excepté des dispositions de l’alinéa précédent celui qui fournit sur-le-champ une caution suffisante, selon l’appréciation de l’autorité ou de l’agent qui tente de l’arrêter, pour présumer raisonnablement qu’il comparaîtra lorsqu’il sera appelé par le juge ou le tribunal compétent.
4. Celui qui se trouve dans le cas du numéro précédent, même s’il n’est pas encore poursuivi, pourvu que les deux circonstances suivantes soient réunies : 1. Que l’autorité ou l’agent ait des motifs raisonnablement suffisants de croire à l’existence d’un fait présentant les caractères d’une infraction. 2. Qu’il ait également des motifs suffisants de croire que la personne qu’il entend arrêter a participé à ce fait.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Suffisance des motifs. Le numéro 4 exige des motifs raisonnablement suffisants et non une simple suspicion. Le procès-verbal doit exposer les éléments objectifs sur lesquels ils reposent : leur absence, ou le recours à des formules générales, rend l’arrestation irrégulière.
Proportionnalité de la mesure. L’arrestation n’est obligatoire que dans les cas énumérés. Lorsque la personne était identifiée, domiciliée et disposée à comparaître, la privation de liberté est disproportionnée et peut être contestée par la voie de l’habeas corpus.
Caution offerte sur-le-champ. Le numéro 3 prévoit expressément une alternative à l’arrestation. Son existence est habituellement ignorée en pratique, alors qu’elle constitue un moyen utile lorsque le risque de non-comparution est le seul motif invoqué.
Conséquences de l’irrégularité. L’irrégularité de l’arrestation n’entraîne pas à elle seule l’acquittement, mais elle contamine les actes qui en dérivent immédiatement, notamment les fouilles et les déclarations recueillies, dont l’exclusion doit être demandée.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.