L’article 790 de la Loi de procédure pénale espagnole organise l’appel contre le jugement du juge pénal : délai de dix jours, moyens recevables, demande de preuve et exigences propres à l’appel de l’accusation.
1. Le jugement rendu par le juge pénal est susceptible d’appel devant la juridiction provinciale correspondante, et celui du juge central pénal devant la chambre pénale de la juridiction nationale. Le recours peut être formé par chacune des parties dans les dix jours suivant celui de la notification du jugement. Pendant cette période, la procédure est à la disposition des parties au greffe ; celles-ci peuvent, dans les trois jours suivant la notification du jugement, demander copie des supports sur lesquels les audiences ont été enregistrées, avec suspension du délai de recours. Le calcul du délai reprend une fois les copies demandées remises.
La partie qui n’a pas fait appel dans le délai indiqué peut se joindre à l’appel lors de la phase d’observations prévue au paragraphe 5, en exerçant les prétentions et en invoquant les moyens qui lui conviennent. En tout état de cause, ce recours demeure subordonné au maintien de son propre appel par l’appelant.
Les autres parties peuvent contester cette jonction dans un délai de deux jours, une fois la communication prévue au paragraphe 6 effectuée.
2. L’acte de formalisation du recours est présenté devant l’organe qui a rendu la décision attaquée et expose, de manière ordonnée, les moyens tirés de la violation des règles et garanties de procédure, de l’erreur dans l’appréciation des preuves ou de la violation de règles de l’ordre juridique sur lesquels l’appel est fondé. L’appelant doit également élire domicile pour les notifications au lieu du siège de la juridiction d’appel.
Si le recours demande la nullité du procès pour violation de règles ou de garanties de procédure ayant causé à l’appelant une atteinte à ses droits de la défense, dans des termes tels qu’elle ne puisse être réparée en seconde instance, sont citées les règles légales ou constitutionnelles réputées violées et sont exposées les raisons de cette atteinte. Il doit en outre être établi que la régularisation du manquement ou de la violation a été demandée en première instance, sauf si ceux-ci ont été commis à un moment où la réclamation était déjà impossible.
Lorsque l’accusation invoque une erreur dans l’appréciation de la preuve pour demander l’annulation du jugement de relaxe ou l’aggravation du jugement de condamnation, il est nécessaire de justifier l’insuffisance ou l’absence de rationalité de la motivation en fait, l’écart manifeste par rapport aux maximes de l’expérience, ou l’absence de tout raisonnement sur l’une ou plusieurs des preuves administrées susceptibles de présenter une pertinence, ou dont la nullité aurait été indûment prononcée.
3. Dans le même acte de formalisation, l’appelant peut demander l’administration des mesures d’instruction probatoires qu’il n’a pu proposer en première instance, de celles qui lui ont été indûment refusées, à condition d’avoir formulé en temps utile la protestation appropriée, et de celles qui, admises, n’ont pas été administrées pour des causes qui ne lui sont pas imputables.
4. L’acte de formalisation reçu, le juge, s’il réunit les conditions requises, admet le recours. S’il constate l’existence d’un défaut régularisable, il accorde à l’appelant un délai n’excédant pas trois jours pour y remédier.
5. Le recours admis, le greffier communique l’acte de formalisation aux autres parties pour un délai commun de dix jours. Dans ce délai doivent être présentés les actes d’observations des autres parties, dans lesquels peut être demandée l’administration de preuves dans les termes établis au paragraphe 3 et dans lesquels est élu un domicile pour les notifications.
6. Les actes d’observations présentés ou le délai pour le faire expiré, le greffier, dans les deux jours suivants, communique chacun d’eux aux autres parties et transmet à la juridiction d’appel les pièces originales avec l’ensemble des actes présentés.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Utiliser la suspension du délai. La demande de copie des supports d’enregistrement, présentée dans les trois jours suivant la notification, suspend le délai d’appel jusqu’à leur remise. Ce mécanisme procure le temps nécessaire à l’examen de l’enregistrement des audiences avant la formalisation du recours.
Préparer la nullité dès la première instance. La demande de nullité exige la preuve que la régularisation du manquement a été demandée en première instance. La protestation formelle au procès-verbal des audiences est donc la condition de recevabilité du moyen en appel.
Réserver la protestation sur les preuves refusées. Le paragraphe 3 n’autorise la reproduction en appel des preuves indûment refusées qu’à la condition que la protestation appropriée ait été formulée en temps utile. Cette formalité doit être systématiquement accomplie à l’audience.
Opposer les limites de l’appel de l’accusation. Lorsque l’accusation attaque une relaxe ou demande l’aggravation de la peine pour erreur dans l’appréciation de la preuve, elle doit établir l’insuffisance, l’irrationalité ou l’absence de motivation. Un simple désaccord avec l’appréciation du juge du fond est insuffisant et doit être dénoncé comme tel.
Contrôler la jonction à l’appel. La jonction à l’appel demeure subordonnée au maintien du recours principal. Le désistement de l’appelant principal fait tomber la jonction, ce qui doit être pris en compte dans la stratégie de recours.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.