L’article 16 du Code pénal espagnol définit la tentative et exempte de peine celui qui évite volontairement la consommation, par désistement ou en empêchant la production du résultat.
1. Il y a tentative lorsque le sujet commence l’exécution de l’infraction directement par des faits extérieurs, en accomplissant tout ou partie des actes qui devraient objectivement produire le résultat, et que celui-ci ne se produit cependant pas pour des causes indépendantes de la volonté de l’auteur.
2. Est exempt de responsabilité pénale du chef de l’infraction tentée celui qui évite volontairement la consommation de l’infraction, soit en désistant de l’exécution déjà commencée, soit en empêchant la production du résultat, sans préjudice de la responsabilité qu’il aurait pu encourir pour les actes exécutés, si ceux-ci étaient déjà constitutifs d’une autre infraction.
3. Lorsque plusieurs sujets interviennent dans un fait, sont exempts de responsabilité pénale celui ou ceux qui désistent de l’exécution déjà commencée et empêchent ou tentent d’empêcher, de manière sérieuse, ferme et résolue, la consommation, sans préjudice de la responsabilité qu’ils auraient pu encourir pour les actes exécutés, si ceux-ci étaient déjà constitutifs d’une autre infraction.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Établir le désistement volontaire. Le paragraphe 2 exempte de peine celui qui évite volontairement la consommation. La démonstration du caractère volontaire, par opposition à l’abandon dû à un obstacle extérieur, est l’axe central et repose sur la chronologie précise des faits.
Distinguer la tentative achevée de l’inachevée. L’article 62 module la peine selon le degré d’exécution atteint et le danger inhérent à la tentative. La démonstration que seuls des actes préparatoires ont été accomplis produit une réduction supplémentaire.
Écarter le commencement d’exécution. Les actes préparatoires ne sont punissables que dans les cas expressément prévus. La délimitation entre la préparation et le commencement d’exécution détermine l’existence même de l’infraction.
Exploiter le désistement collectif. Le paragraphe 3 exempte celui qui, parmi plusieurs participants, tente sérieusement d’empêcher la consommation, même sans succès. Cette voie est souvent la seule ouverte dans les faits collectifs.
Contester l’aptitude objective des actes. La tentative suppose des actes qui devraient objectivement produire le résultat. L’inaptitude absolue du moyen employé exclut la punissabilité.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.