L’article 143 du Code pénal espagnol punit l’incitation et la coopération au suicide, et exclut la responsabilité pénale de l’euthanasie pratiquée conformément à la loi organique qui la régit.
1. Celui qui incite au suicide d’autrui est puni de la peine de quatre à huit ans de prison.
2. Est infligée la peine de deux à cinq ans de prison à celui qui coopère par des actes nécessaires au suicide d’une personne.
3. Est puni de la peine de six à dix ans de prison si la coopération va jusqu’au point d’exécuter la mort.
4. Celui qui cause ou coopère activement par des actes nécessaires et directs à la mort d’une personne souffrant d’une affection grave, chronique et invalidante ou d’une maladie grave et incurable, avec des souffrances physiques ou psychiques constantes et insupportables, à la demande expresse, sérieuse et non équivoque de celle-ci, est puni de la peine inférieure d’un ou de deux degrés à celles indiquées aux paragraphes 2 et 3.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, n’encourt pas de responsabilité pénale celui qui cause ou coopère activement à la mort d’une autre personne en se conformant aux dispositions de la loi organique régissant l’euthanasie.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Vérifier la conformité à la loi sur l’euthanasie. Le paragraphe 5 exclut toute responsabilité pénale lorsque la procédure légale a été respectée. Le contrôle du respect de chaque étape, notamment des demandes réitérées et de l’avis de la commission de garantie, est la première ligne de défense.
Établir les conditions du paragraphe 4. L’abaissement d’un ou de deux degrés suppose la réunion cumulative de la situation médicale et de la demande expresse. Le dossier médical et les écrits de la personne concernée sont les pièces déterminantes.
Contester le caractère nécessaire de la coopération. La distinction entre la coopération nécessaire du paragraphe 2 et une contribution non nécessaire est décisive, cette dernière n’étant pas visée par le texte.
Écarter l’incitation. L’incitation exige une détermination directe et efficace. L’expression d’une opinion, l’accompagnement ou le respect d’une décision déjà prise ne la constituent pas.
Discuter la liberté de la décision. Le régime favorable suppose une demande sérieuse et non équivoque, ce qui implique la capacité de décision de la personne. L’évaluation de cette capacité doit être documentée par les professionnels de santé intervenus.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.