Ce que nous défendonsLes comportements infractionnels assistés par IA
Poursuite et défense dans les infractions commises au moyen de systèmes d’intelligence artificielle. Les catégories ci-dessous relèvent de types pénaux déjà existants : ce qui varie d’un cas à l’autre est le moyen employé et, par conséquent, la preuve qu’il faut réunir.
Arts. 248–250 CP
Fraudes par deepfake vocal et vidéo
Clonage de la voix de dirigeants pour ordonner des virements et visioconférences synthétiques : l’évolution de la fraude au président. La technique change, la structure de l’infraction demeure : une tromperie suffisante, une erreur, un acte de disposition et un préjudice. Ce que l’IA modifie, c’est la vraisemblance de la tromperie, donc la difficulté d’opposer à la victime un défaut de diligence.
Peine : escroquerie aggravée, jusqu’à 6 ans.
Art. 197.7 CP
Images intimes synthétiques
Création et diffusion de contenus intimes fabriqués visant des personnes réelles : protection pénale de la vie privée et de l’intégrité morale. Le caractère fictif de l’image ne neutralise pas l’atteinte, puisque celle-ci porte sur une personne identifiable et réelle. La diffusion successive appelle par ailleurs un examen distinct de celui de la création.
Voies : 197.7, 173 et protection de l’honneur.
Art. 401 CP
Identités synthétiques
Usurpation et fabrication d’identités par IA pour contracter, ouvrir des comptes ou contourner les contrôles KYC. Deux situations doivent être distinguées : l’usurpation d’une identité existante, qui suppose une victime déterminée, et la fabrication d’une identité entièrement synthétique, qui n’en présente pas et se poursuit surtout par les infractions patrimoniales qu’elle rend possibles.
Peine : 6 mois à 3 ans + escroqueries connexes.
Arts. 205–210 CP
Désinformation malveillante
Deepfakes diffamatoires visant des dirigeants et des entreprises : calomnie, injure et retrait d’urgence. La voie pénale et la voie civile ne poursuivent pas le même but : la première sanctionne, la seconde permet d’obtenir plus rapidement la cessation et la réparation. Les engager de façon coordonnée suppose de décider tôt ce que l’on recherche en priorité.
Voies : pénale, LO 1/1982 et retrait des contenus.
Art. 264 CP
Attaques automatisées
Logiciels malveillants adaptatifs et attaques orchestrées par IA : atteintes aux systèmes informatiques et attribution technique. L’attribution reste le point sensible : l’automatisation multiplie les intermédiaires et les infrastructures louées, de sorte que relier une attaque à une personne exige une chaîne d’indices, non un seul élément technique.
Peine : jusqu’à 8 ans dans les cas aggravés.
Art. 183 ter CP
IA visant des mineurs
Grooming automatisé et contenus synthétiques touchant des mineurs : poursuite prioritaire et spécialisée. L’automatisation permet le contact simultané avec de nombreux mineurs, ce qui déplace l’analyse vers le dispositif employé et sa capacité de reproduction, au-delà de chaque échange pris isolément.
Régime : aggravé en raison de la qualité de la victime.
Règlement (UE) sur l’IA
Conformité à l’AI Act
Obligations des concepteurs et des utilisateurs de systèmes d’IA : prévention du risque pénal et réglementaire. Le règlement européen n’institue pas d’infractions pénales, mais les obligations qu’il impose deviennent la référence à laquelle se mesure la diligence de l’entreprise, et donc un élément du débat sur le défaut de contrôle.
Cadre : règlement européen sur l’IA et textes connexes.
Expertise
Détection forensique des contenus synthétiques
Rapports d’expertise sur l’authenticité ou la manipulation d’un audio, d’une vidéo ou d’une image : l’expertise décisive du nouveau contentieux. Un rapport utile indique aussi ses limites : la détection produit des degrés de compatibilité, non des certitudes, et une expertise qui affirme davantage que ce que sa méthode autorise s’expose à être renversée en contradictoire.
Méthode : analyse technique multicouche documentée.
Contestation
Défense face à une preuve fabriquée
Remise en cause d’éléments possiblement synthétiques produits par la partie adverse : la nouvelle frontière de la défense. La contestation ne consiste pas à affirmer qu’un contenu est fabriqué, mais à démontrer que son authenticité n’a pas été établie : le doute sur l’origine et l’intégrité suffit souvent à en neutraliser la portée.
Effet : exclusion ou perte de fiabilité de la preuve.