Art. 178.1 CP
Agression sexuelle
Acte contre la liberté sexuelle sans le consentement de l’autre personne. Le consentement est l’axe du système : il doit se manifester par des actes qui expriment clairement la volonté de la personne, de sorte que la discussion ne porte plus sur la résistance opposée mais sur ce qui a été exprimé et sur la manière dont chacun l’a compris. Cette figure de base se distingue des suivantes par l’absence de violence, d’intimidation et de pénétration.
Peine : 1 à 4 ans d’emprisonnement.
Art. 178.2 CP
Agression avec violence ou intimidation
Concours de violence, d’intimidation ou d’abus d’une situation de supériorité ou de vulnérabilité. Ces circonstances ne s’ajoutent pas simplement à la figure de base : elles en modifient le cadre et relèvent le maximum encouru. L’intimidation ne suppose pas nécessairement une menace explicite et peut résulter du contexte, ce qui en fait l’un des points les plus discutés, car son appréciation doit reposer sur des éléments objectifs établis au dossier.
Peine : 1 à 5 ans d’emprisonnement.
Art. 179 CP
Viol
Agression sexuelle avec pénétration : l’infraction la plus grave de ce chapitre. La qualification se joue sur un élément matériel précis, dont la constatation dépend souvent du rapport médico-légal et du délai écoulé avant l’examen. L’écart de peine avec la figure de l’art. 178 est tel que la description exacte des faits reprochés — et non leur résumé dans la plainte — doit être fixée dès l’instruction.
Peine : 4 à 12 ans.
Art. 180 CP
Formes aggravées
Action conjointe, vulnérabilité particulière, violence extrême, usage d’armes ou relation de supériorité. Chaque circonstance doit être établie de façon autonome et motivée ; elle ne se déduit pas du contexte général. La relation de supériorité suppose un ascendant réel — hiérarchique, familial, professionnel — et non une simple différence d’âge ou de position. Une aggravation retenue sans support déplace la peine de plusieurs années.
Peine : jusqu’à 15 ans pour le viol aggravé.
Art. 181 CP
Mineurs de seize ans
Actes sexuels avec des mineurs de 16 ans : régime renforcé dans lequel le consentement du mineur n’exclut pas l’infraction. Le Code prévoit toutefois une clause de proximité d’âge et de degré de développement, qui écarte la responsabilité lorsque l’auteur est proche de la victime par l’âge et la maturité. Établir l’âge réel, la connaissance qu’en avait la personne mise en cause et la nature des actes est donc déterminant.
Peine : jusqu’à 15 ans selon la conduite.
Art. 183 ter CP
Sollicitation de mineurs en ligne
Contact avec des mineurs par voie technologique à des fins sexuelles : la preuve numérique est décisive. Le type exige des actes matériels de rapprochement, et non de simples messages : c’est ce qui le sépare d’un échange inapproprié mais non punissable. L’identification de la personne derrière un compte, l’intégrité des captures et la conservation des données par le fournisseur sont les trois points sur lesquels se concentre la discussion.
Peine : 1 à 3 ans d’emprisonnement.
Art. 197.7 CP
Diffusion d’images intimes
Diffusion non consentie d’images ou de vidéos intimes, aggravée en cas de relation de couple présente ou passée. L’élément-clé est que l’obtention initiale a pu être consentie : ce qui est puni, c’est la diffusion ultérieure sans accord. La démonstration porte donc sur l’acte de transmission, son auteur et son étendue — envoi à une personne, à un groupe, publication ouverte —, ce qui suppose une expertise sur les terminaux et les comptes.
Peine : 3 mois à 1 an ou amende.
Art. 172 ter CP
Harcèlement · stalking
Harcèlement répété qui altère la vie quotidienne de la victime, fréquent après une rupture. La loi exige une insistance et une réitération qui modifient effectivement les habitudes de la personne : un contact isolé, même désagréable, ne suffit pas. La frontière avec les menaces et avec la simple insistance se trace sur des éléments datés — appels, messages, présences — dont la reconstitution chronologique constitue la véritable pièce du dossier.
Peine : 3 mois à 2 ans ou amende.
Arts. 187–190 CP
Prostitution et exploitation
Contrainte à la prostitution et exploitation sexuelle : défense et partie civile. Ces figures supposent une contrainte, une tromperie ou l’abus d’une situation de nécessité ou de vulnérabilité ; l’activité exercée librement par une personne majeure n’est pas en elle-même punissable. La discussion porte sur les conditions réelles — dette, rétention de documents, contrôle des déplacements, part des revenus — et sur le rôle exact de chaque personne poursuivie.
Peine : selon la modalité, jusqu’à 6 ans.