Art. 301.1 CP
Blanchiment intentionnel
Acquisition, conversion, transmission ou dissimulation de biens en connaissance de leur origine délictuelle.
La forme intentionnelle exige la connaissance de l’origine des biens au moment de l’acte. Elle n’implique aucune participation à l’infraction d’origine : recevoir, convertir ou transmettre suffit, ce qui explique que des intermédiaires purement financiers se retrouvent mis en cause.
Peine : 6 mois à 6 ans + amende du simple au triple.
Art. 301.3 CP
Blanchiment par imprudence
Commission par imprudence grave : la voie par laquelle sont mis en cause les mules bancaires, les prête-noms et les professionnels qui ont ignoré des signaux d’alerte.
L’imprudence grave suppose que des signaux d’alerte évidents aient été ignorés alors qu’un devoir de vigilance s’imposait. C’est la qualification de repli de l’accusation lorsque la connaissance effective n’est pas démontrée : la contester revient souvent à documenter les vérifications réellement effectuées.
Peine : 6 mois à 2 ans + amende.
Art. 301.1 CP
Auto-blanchiment
Blanchiment des gains de sa propre infraction. Punissable de façon autonome depuis la réforme de 2010, avec des limites fixées par le Tribunal Suprême.
La difficulté est d’éviter que le même fait soit sanctionné deux fois : le simple fait de détenir ou de dépenser le produit de son infraction ne constitue pas un blanchiment autonome. Il faut un acte distinct, tendant à donner aux biens une apparence licite.
Peine : 6 mois à 6 ans + amende.
Art. 301.1 II CP
Blanchiment aggravé
Biens provenant du narcotrafic, de la corruption ou d’infractions d’urbanisme : la peine est prononcée dans sa moitié supérieure.
L’aggravation tient à la nature de l’infraction d’origine, non au montant blanchi. Elle déplace mécaniquement le cadre répressif vers le haut, ce qui pèse sur l’ensemble des décisions à prendre, y compris en matière de mesures conservatoires.
Peine : moitié supérieure (jusqu’à 6 ans).
Art. 302 CP
Organisations de blanchiment
Appartenance à des organisations dédiées au blanchiment, avec une aggravation spécifique pour les chefs et administrateurs.
Cette qualification suppose une structure stable et une répartition des rôles, et non la seule répétition d’opérations entre plusieurs personnes. La distinguer d’une pluralité de participants est l’un des enjeux les plus rentables de la défense, car elle commande l’aggravation applicable.
Peine : moitié supérieure · degré supérieur pour les chefs.
Arts. 301 / 197 bis CP
Blanchiment en crypto-actifs
Chaînes de wallets, mixers et exchanges sans KYC. Expertise on-chain pour établir, ou démonter, la route de l’argent.
L’analyse on-chain permet d’attribuer ou de dissocier des adresses, mais elle repose sur des hypothèses de regroupement qui doivent être exposées et discutées. Un rapport qui présente ses inférences comme des certitudes se conteste utilement sur sa méthode.
Peine : 6 mois à 6 ans + amende.
Art. 127 CP
Confiscation et recouvrement d’avoirs
Défense face à la confiscation élargie des biens et aux mesures conservatoires patrimoniales : blocages, saisies et administration judiciaire.
La confiscation suit une logique propre : elle peut porter sur des biens détenus par des tiers et survivre à des acquittements partiels. Intervenir sur ce terrain dès l’instruction évite de découvrir en fin de procédure qu’un patrimoine familial entier est en jeu.
Conséquence : perte définitive des biens.
Art. 298 CP
Recel
Acquisition ou exploitation des effets d’une infraction patrimoniale commise par autrui, dans un but lucratif.
Le recel se distingue du blanchiment par sa finalité : il vise le profit tiré des effets d’une infraction patrimoniale, sans chercher à en dissimuler l’origine. Obtenir cette requalification change sensiblement le cadre répressif encouru.
Peine : 6 mois à 2 ans d’emprisonnement.
Art. 31 bis CP
Responsabilité de l’entreprise
Mise en cause de la personne morale utilisée pour blanchir. Un programme de prévention (AML/compliance) efficace opère comme cause d’exonération.
Pour la société, l’enjeu n’est pas seulement d’avoir adopté un programme de prévention mais de démontrer qu’il fonctionnait : formations dispensées, alertes traitées, contrôles documentés. Un dispositif resté sur le papier ne produit pas l’effet exonératoire recherché.
Conséquences : amende, suspension ou dissolution.