Art. 290 CP
Falsification des comptes
Falsification des comptes annuels ou d’autres documents devant refléter la situation juridique ou économique de la société.
La falsification suppose une altération de nature à tromper le destinataire de l’information sociale : elle ne se confond pas avec un désaccord sur un critère d’amortissement ou de provision. Le débat porte sur le caractère significatif de la distorsion, question que seul un rapport d’expertise comptable permet de trancher.
Peine : 1 à 3 ans + amende · en cas de préjudice : moitié supérieure.
Art. 291 CP
Décisions abusives
Imposition par la majorité de décisions préjudiciables, dans un intérêt propre et sans profit pour la société, au détriment des minoritaires.
L’incrimination vise l’abus de la majorité, non la divergence stratégique : il faut établir que la décision procurait un bénéfice propre au groupe majoritaire sans contrepartie pour la société. Une décision impopulaire mais justifiée par l’intérêt social échappe à cette qualification et relève, le cas échéant, de l’action en annulation.
Peine : 6 mois à 3 ans ou amende.
Art. 292 CP
Décisions adoptées par majorité fictive
Décisions préjudiciables adoptées au moyen de majorités inexistantes : abus de signature en blanc, attribution indue de voix.
Ici, le vice n’affecte pas le contenu de la décision mais sa formation : la majorité invoquée n’existait pas. La preuve se construit sur les procès-verbaux, la liste des présences et les pouvoirs de représentation, dont l’examen révèle souvent des signatures utilisées au-delà du mandat consenti.
Peine : 6 mois à 3 ans ou amende.
Art. 293 CP
Refus des droits de l’associé
Refus réitéré du droit d’information, de participation à la gestion ou de souscription préférentielle de l’associé.
La réitération est l’élément décisif : un refus isolé ne suffit pas. Il faut documenter des demandes formelles successives et laisser une trace certaine de leur réception, faute de quoi la plainte se heurte à l’absence d’un élément que le type exige expressément.
Peine : amende de 6 à 12 mois.
Art. 294 CP
Entrave à la supervision
Faire obstacle à l’action des organes de supervision dans les sociétés soumises aux marchés réglementés.
Ce type ne concerne que les sociétés soumises à la surveillance d’organes administratifs. Il sanctionne le refus de fournir l’information requise ou l’obstruction à une inspection, et non le désaccord de fond avec le régulateur.
Peine : 6 mois à 3 ans ou amende.
Art. 252 CP
Gestion déloyale
Dépassement des pouvoirs d’administration du patrimoine social causant un préjudice : la qualification vedette du conflit entre associés.
Détachée de l’abus de confiance, la gestion déloyale protège le patrimoine administré contre l’excès de pouvoir, sans exiger d’appropriation. C’est la qualification la plus fréquemment discutée dans les conflits entre associés, et celle où l’analyse des flux intragroupe pèse le plus lourd.
Peine : 6 mois à 6 ans selon le montant.
Art. 253 CP
Abus de confiance
Appropriation définitive d’actifs sociaux par des administrateurs ou des associés disposant du pouvoir de disposition.
À la différence de la gestion déloyale, l’abus de confiance suppose que l’auteur s’approprie définitivement un bien qui lui avait été remis. La distinction n’est pas académique : elle commande le cadre répressif applicable et, souvent, l’orientation de toute la stratégie.
Peine : 6 mois à 6 ans selon le montant.
Arts. 257–259 CP
Insolvabilités punissables
Vidage du patrimoine et organisation frauduleuse d’insolvabilité au préjudice des créanciers, y compris en phase pré-collective.
Ces infractions protègent le droit de gage des créanciers : elles répriment le fait de soustraire des actifs à l’exécution. Elles peuvent être poursuivies indépendamment de l’ouverture d’une procédure collective, mais celle-ci révèle fréquemment les opérations litigieuses et en fixe la chronologie.
Peine : 1 à 4 ans + amende.
Art. 31 bis CP
Responsabilité de l’entreprise
Mise en cause de la personne morale et conception de programmes de prévention opérant comme cause d’exonération.
La société répond pénalement des infractions commises à son profit par ses dirigeants ou ses salariés. Un programme de prévention réellement mis en œuvre et surveillé peut exonérer ou atténuer ; un programme purement formel, jamais appliqué, ne produit aucun effet utile.
Conséquences : amende, suspension ou dissolution.