Art. 147.1 CP
Blessures (forme de base)
Blessure exigeant, en plus des premiers soins, un traitement médical ou chirurgical pour la guérison. Cette exigence est le pivot de tout le titre : ce n’est pas la gravité apparente ni la douleur ressentie qui comptent, mais l’existence d’un acte thérapeutique prescrit et objectivement nécessaire. Points de suture, immobilisation ou suivi programmé la remplissent ; une simple observation ou un antalgique, non. Une même lésion peut donc relever de deux régimes très différents selon la façon dont le certificat est rédigé.
Peine : 3 mois à 3 ans ou amende.
Art. 147.2 CP
Contravention de blessures
Blessure ne nécessitant que les premiers soins médicaux : l’ancienne procédure de contravention. Il s’agit d’une infraction légère, poursuivie à l’initiative de la personne lésée et sanctionnée par une amende, sans peine privative de liberté. Son intérêt pratique dépasse le montant : elle change la juridiction saisie, le rythme de la procédure et les possibilités de règlement, et c’est vers cette qualification que tend la défense lorsque le traitement médical n’est pas démontré.
Peine : amende de 1 à 3 mois.
Art. 147.3 CP
Voies de fait
Frapper ou maltraiter sans causer de blessure : fréquent dans les plaintes croisées après une altercation. Il n’y a ici aucun résultat lésionnel à évaluer ; ce qui est puni est l’atteinte elle-même. La difficulté probatoire est donc entière, puisque le dossier repose sur des déclarations opposées et, parfois, sur des images. C’est souvent la qualification qui subsiste lorsque le certificat médical ne soutient pas la version initiale.
Peine : amende de 1 à 2 mois.
Art. 148 CP
Blessures aggravées
Armes ou instruments dangereux, acharnement, guet-apens, victime mineure ou partenaire de l’auteur. L’aggravation n’opère pas automatiquement : le tribunal conserve une marge d’appréciation et chaque circonstance doit être établie séparément. Le caractère dangereux d’un instrument s’apprécie concrètement — l’objet, la zone atteinte, la force employée —, de sorte qu’un même objet peut ou non entraîner l’aggravation. Le passage à ce cadre fait basculer l’affaire vers une peine de prison.
Peine : 2 à 5 ans d’emprisonnement.
Art. 149 CP
Blessures graves
Perte ou inutilité d’un organe ou d’un membre principal, impuissance, stérilité, grave défiguration. Le critère est le résultat, non le moyen : ce sont les séquelles définitives qui commandent la qualification, ce qui rend décisive l’expertise sur leur caractère permanent et sur leur lien avec les faits. La discussion porte fréquemment sur la stabilisation des lésions et sur ce qui doit être imputé à l’agression plutôt qu’à un état antérieur.
Peine : 6 à 12 ans d’emprisonnement.
Art. 150 CP
Perte d’un membre non principal
Perte ou inutilité d’un organe ou d’un membre non principal, ou défiguration non grave. La distinction avec l’art. 149 tient au caractère principal de l’organe atteint et à l’intensité de la défiguration, deux notions appréciées au cas par cas — localisation, visibilité, possibilité de correction. Entre les deux articles, l’écart de peine est considérable, et il se joue presque entièrement sur le rapport de médecine légale.
Peine : 3 à 6 ans d’emprisonnement.
Art. 152 CP
Blessures involontaires
Blessures par imprudence grave ou moins grave : circulation, sport, milieu médical et professionnel. Ce qui se discute n’est pas l’intention, absente par définition, mais l’intensité du manquement au devoir de diligence et sa contribution réelle au résultat. Le degré retenu — grave ou moins grave — décide de la nature même de la réponse pénale ; dans les affaires professionnelles, la question du protocole applicable et de son respect devient le cœur du dossier.
Peine : selon le résultat · amende ou prison.
Art. 154 CP
Rixe tumultuaire
Participation à une rixe avec des moyens dangereux : répond celui qui y participe, même si l’auteur du coup n’est pas identifié. Cette figure sanctionne la mise en danger créée par la mêlée elle-même, ce qui explique qu’elle survive à l’impossibilité d’attribuer les lésions à une personne déterminée. La défense se concentre donc sur la participation réelle : intervenir pour séparer, se défendre ou arriver après le début des faits n’équivaut pas à prendre part à la rixe.
Peine : 3 mois à 1 an ou amende.
Art. 20.4º CP
Légitime défense
Agression illégitime, nécessité rationnelle du moyen et absence de provocation : la cause d’exonération centrale dans les altercations. Les trois conditions ne pèsent pas de la même façon : l’agression illégitime est indispensable, tandis que la proportionnalité du moyen s’apprécie selon ce que la personne pouvait raisonnablement percevoir sur le moment. Lorsqu’une seule condition manque, la légitime défense incomplète subsiste et réduit sensiblement la peine : c’est un objectif de défense à part entière.
Effet : acquittement (forme complète) ou peine réduite.