Le texte institue une infraction de danger abstrait dont l’intérêt protégé est la sécurité collective face au risque inhérent à la disponibilité incontrôlée d’armes à feu. Son interprétation suppose de se reporter au règlement sur les armes, approuvé par le décret royal 137/1993 du 29 janvier, qui définit les catégories d’armes réglementées et le régime des autorisations, de sorte qu’il s’agit d’une norme pénale par renvoi. La jurisprudence en a précisé les contours en exigeant l’aptitude au tir et la disponibilité effective de l’arme.
Également cité comme : article 564 du Code pénal espagnol · art. 564 CP · 564 cp · artículo 564 del Código Penal.
1. La détention d’armes à feu réglementées, à défaut des autorisations ou permis nécessaires, est punie :
1. D’une peine d’un à deux ans d’emprisonnement, s’il s’agit d’armes courtes.
2. D’une peine de six mois à un an d’emprisonnement, s’il s’agit d’armes longues.
2. Les infractions prévues au numéro précédent sont punies, respectivement, de deux à trois ans et d’un à deux ans d’emprisonnement, lorsque l’une des circonstances suivantes est réunie :
1. Que les armes soient dépourvues de marques de fabrique ou de numéro, ou que ceux-ci soient altérés ou effacés.
2. Qu’elles aient été introduites illégalement sur le territoire espagnol.
3. Qu’elles aient été transformées, avec modification de leurs caractéristiques d’origine.
Texte consolidé publié par le Journal officiel de l’État espagnol, loi organique 10/1995 du 23 novembre portant Code pénal. Traduction française non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Emplacement | Livre II, titre XXII, chapitre V, section première du Code pénal |
|---|---|
| Intérêt protégé | Sécurité collective face au risque de détention incontrôlée d’armes |
| Nature | Infraction de danger abstrait et de simple activité, à caractère continu |
| Norme extrapénale | Règlement sur les armes, décret royal 137/1993 du 29 janvier |
| Distinction légale | Armes courtes et armes longues, avec des cadres de peines distincts |
| Formes aggravées | Absence ou altération des marques ou du numéro, introduction illégale et transformation |
| Rédaction | Texte original de la loi organique 10/1995, non modifié depuis |
Contester l’expertise de fonctionnement. La démonstration que l’arme était inapte au tir, par détérioration, absence de pièces essentielles ou neutralisation, entraîne la relaxe. Il convient de solliciter une contre-expertise lorsque le rapport officiel est sommaire.
Contester la disponibilité effective. En cas de découverte dans un logement ou un véhicule partagé, la défense doit se concentrer sur l’absence de pouvoir de disposition individuel sur l’arme.
Établir l’habilitation administrative. La production de l’autorisation, du certificat de propriété ou d’un dossier de renouvellement en cours peut exclure l’infraction ou fonder une erreur de droit.
Invoquer l’erreur de l’article 14. La croyance que l’arme était couverte, l’héritage d’armes familiales et l’absence d’information sur l’expiration sont des hypothèses dans lesquelles la jurisprudence a retenu l’erreur, évitable ou inévitable.
Combattre la forme aggravée. L’aggravation tenant à la transformation exige une preuve technique de la modification des caractéristiques d’origine ; celle tenant à l’introduction illégale requiert la preuve de l’origine étrangère et de l’absence de dédouanement.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 21 septembre 2026.
Un à deux ans d’emprisonnement pour une arme courte et six mois à un an pour une arme longue. Les formes aggravées portent les peines à deux ou trois ans et à un ou deux ans respectivement.
Non. La jurisprudence exige constamment l’aptitude de l’arme au tir, fondement du danger justifiant l’incrimination. L’expertise est déterminante.
La situation n’équivaut pas sans plus à l’absence d’autorisation. Selon les circonstances, et notamment si l’arme était enregistrée et conservée en sécurité, l’absence d’infraction ou une moindre gravité ont été retenues.
La découverte n’établit pas à elle seule l’imputation. L’accusation doit prouver la disponibilité effective et individuelle de l’arme ; la cohabitation ne suffit pas.
Dans l’infraction de base, oui, celle-ci n’excédant pas deux ans, pourvu que les conditions de l’article 80 soient réunies. Dans la forme aggravée relative aux armes courtes, le minimum est de deux ans, ce qui permet encore le sursis si cette limite n’est pas dépassée.