Également cité comme : mesures conservatoires réelles · cautionnement et saisie · pièce de responsabilité civile · article 589 LECrim · garantie des responsabilités pécuniaires
À côté des mesures conservatoires personnelles, qui portent sur la liberté, le procès pénal espagnol dispose de mesures conservatoires réelles, qui portent sur le patrimoine et visent à garantir l’effectivité de la responsabilité civile, de l’amende, des dépens et de la confiscation. Elles sont traitées en pièce séparée et leur adoption suppose des indices de culpabilité, et non une déclaration préalable de responsabilité.
Article 589 de la loi de procédure pénale : lorsque l’instruction révèle des indices de culpabilité à l’encontre d’une personne, le juge lui ordonne de fournir un cautionnement suffisant pour garantir les responsabilités pécuniaires susceptibles d’être finalement déclarées, en ordonnant dans la même décision la saisie de biens suffisants à défaut de cautionnement. Le montant est fixé dans l’ordonnance même et ne peut être inférieur au tiers en sus de la totalité du montant probable des responsabilités pécuniaires.
Article 597 de la loi de procédure pénale : si le cautionnement n’est pas fourni le lendemain de la notification de l’ordonnance, il est procédé à la saisie des biens de la personne poursuivie, laquelle est mise en demeure de désigner des biens suffisants pour couvrir le montant fixé.
Article 764.1 et 2 de la loi de procédure pénale : dans la procédure abrégée, les mesures garantissant les responsabilités pécuniaires, dépens compris, sont ordonnées par décision motivée et formalisées en pièce séparée, les règles de la loi de procédure civile sur le contenu, les conditions et le cautionnement substitutif étant applicables.
Article 764.3 de la loi de procédure pénale : lorsque la responsabilité civile est couverte par une assurance obligatoire, l’assureur ou le Consortium d’indemnisation des assurances est mis en demeure de garantir jusqu’à la limite de la couverture obligatoire ; le responsable répond de la différence et, à défaut, ses biens sont saisis. L’assureur au titre de l’assurance obligatoire n’est pas partie à la procédure, sans préjudice de son droit d’être entendu sur l’obligation de garantie.
Article 764.4 de la loi de procédure pénale : peuvent être ordonnées la saisie immédiate du véhicule et la rétention de sa carte grise, ainsi que la saisie du permis de conduire avec injonction faite à la personne mise en cause ou poursuivie de s’abstenir de conduire, sous la prévention de l’article 556 du Code pénal.
Article 127 octies du Code pénal : afin de garantir l’effectivité de la confiscation, les biens, moyens, instruments et produits peuvent être appréhendés ou saisis et placés sous séquestre par l’autorité judiciaire dès les premiers actes d’enquête, le juge statuant sur leur réalisation anticipée ou leur utilisation provisoire.
Textes légaux cités d’après les versions consolidées publiées par le Journal officiel de l’État espagnol. Traduction non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Finalité | Garantir la responsabilité civile, l’amende, les dépens et la confiscation |
|---|---|
| Condition | Indices de culpabilité à l’encontre d’une personne déterminée |
| Forme | Ordonnance motivée, traitée en pièce séparée |
| Montant minimal du cautionnement | Le tiers en sus du montant probable des responsabilités pécuniaires |
| Défaut de cautionnement | Saisie des biens le lendemain de la notification, article 597 |
| Procédure abrégée | Renvoi à la loi de procédure civile, article 764.2 |
| Assurance obligatoire | Mise en demeure de l’assureur ou du Consortium, article 764.3 |
| Mesures sur le véhicule | Saisie du véhicule et rétention de la carte grise, article 764.4 |
| Permis de conduire | Saisie avec interdiction de conduire, sous la prévention de l’article 556 du Code pénal |
| Garantie de la confiscation | Appréhension ou saisie dès les premiers actes, article 127 octies du Code pénal |
Se constituer dans la pièce séparée dès le premier moment. La responsabilité civile se discute dans une pièce propre ; une intervention tardive empêche de contester le montant initial et consolide des saisies difficiles à lever.
Contester le montant pour défaut de motivation. L’ordonnance doit expliciter le calcul du montant probable ; un chiffre fixé sans ventilation ni référence au préjudice réclamé est attaquable par la voie de la réforme et de l’appel.
Offrir un cautionnement substitutif. Le renvoi de l’article 764.2 à la loi de procédure civile permet de remplacer la saisie par une garantie ou une caution, préservant l’activité économique de la personne concernée.
Demander la modification en cas de changement de circonstances. La réduction ultérieure de la demande civile, un paiement partiel ou l’évolution du patrimoine justifient la révision de la mesure.
Protéger la quote-part des tiers. Lorsque la saisie atteint des biens communs, il convient d’engager l’action du tiers et de délimiter la quote-part du conjoint ou du copropriétaire étranger à la procédure.
Contrôler la réalisation anticipée de l’article 127 octies. La vente anticipée des biens saisis doit être justifiée par leur dépréciation ou par le coût de conservation ; à défaut, il y a lieu de s’y opposer en raison du préjudice irréversible qu’elle engendre.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 23 septembre 2026.
Lorsque la procédure révèle des indices de culpabilité à l’encontre d’une personne et que celle-ci ne fournit pas le cautionnement fixé dans l’ordonnance, en vertu des articles 589 et 597 de la loi de procédure pénale.
L’article 589 exige qu’il ne soit pas inférieur au tiers en sus de la totalité du montant probable des responsabilités pécuniaires, et l’ordonnance doit motiver ce calcul.
Non. L’article 764.1 impose qu’elles soient ordonnées par décision motivée et formalisées en pièce séparée, ce qui permet de les contester de manière autonome.
L’article 764.3 impose de mettre en demeure l’assureur ou le Consortium d’indemnisation des assurances de garantir jusqu’à la limite de la couverture obligatoire, le responsable répondant de la différence.
Oui. L’article 764.4 permet la saisie immédiate du véhicule, la rétention de la carte grise et la saisie du permis de conduire avec interdiction de conduire.