Réponse brève. L’article 305 du Code pénal punit d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende du simple au sextuple quiconque fraude le Trésor public de plus de 120 000 euros par impôt et par période, et l’article 307 applique les mêmes peines à la fraude à la Sécurité sociale supérieure à 50 000 euros sur quatre ans ; l’article 305 bis porte la peine à un emprisonnement de deux à six ans lorsque le montant dépasse 600 000 euros, qu’il existe une organisation criminelle ou que l’on recourt à des prête-noms, des sociétés interposées ou des paradis fiscaux. La régularisation complète avant d’avoir connaissance de l’ouverture d’un contrôle ou d’une plainte exclut l’infraction. À Madrid, siège de l’Agence fiscale et du parquet, nous défendons les contribuables, les dirigeants et les conseillers du contrôle jusqu’au procès.
Madrid est le siège de l’Agence de l’administration fiscale de l’État, de la Trésorerie générale de la Sécurité sociale et des parquets spécialisés, et une part très importante des infractions fiscales du pays se traite devant ses tribunaux. La particularité de cette matière est que la procédure pénale naît presque toujours d’un dossier administratif préalable, le contrôle, et que la décision stratégique la plus importante se prend avant même qu’il existe une plainte : pendant le contrôle lui-même, tant qu’il est encore possible de régulariser.
Commet une fraude fiscale quiconque, par action ou par omission, fraude le Trésor public de l’État, des communautés autonomes, foral ou local en éludant le paiement d’impôts, de sommes retenues ou qui auraient dû l’être ou d’acomptes, en obtenant indûment des remboursements ou en bénéficiant indûment d’avantages fiscaux, dès lors que le montant dépasse 120 000 euros. La peine est un emprisonnement de un à cinq ans et une amende du simple au sextuple du montant, outre la perte de la possibilité d’obtenir des subventions et de bénéficier d’avantages fiscaux ou de Sécurité sociale pendant trois à six ans. La simple présentation de déclarations n’exclut pas la fraude lorsque celle-ci est établie par d’autres faits.
Le calcul du montant. Pour les impôts périodiques, on retient le montant fraudé pour chaque période d’imposition et, si la période est inférieure à douze mois, l’année civile ; pour les autres, chaque élément pour lequel un fait générateur peut être liquidé. La règle connaît une exception importante : pour les fraudes commises au sein d’une organisation ou d’un groupe criminel, ou par des personnes ou entités agissant sous l’apparence d’une activité économique réelle sans l’exercer, l’infraction est poursuivable dès que le montant est atteint. Discuter le calcul, le rattachement temporel et le montant est, dans la plupart des affaires madrilènes, le cœur de la défense, car un montant de 130 000 euros est une infraction pénale et un montant de 110 000 euros une infraction administrative.
La forme aggravée de l’article 305 bis. Emprisonnement de deux à six ans et amende du double au sextuple lorsque le montant fraudé dépasse 600 000 euros ; lorsque la fraude a été commise au sein d’une organisation ou d’un groupe criminel ; ou lorsque l’utilisation de personnes physiques ou morales interposées, d’affaires ou d’instruments fiduciaires ou de paradis fiscaux dissimule ou rend difficile l’identification du contribuable, du montant fraudé ou du patrimoine. L’interdiction des subventions et avantages fiscaux s’étend alors de quatre à huit ans. Avec une peine maximale de six ans, le jugement relève de l’Audiencia Provincial et le délai de prescription est de dix ans.
Avec la même structure, l’article 307 punit d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende du simple au sextuple quiconque fraude la Sécurité sociale en éludant le paiement de cotisations et de sommes à recouvrement conjoint, en obtenant indûment des remboursements ou en bénéficiant indûment de déductions, dès lors que le montant dépasse 50 000 euros, calculé sur le total fraudé pendant quatre années civiles. La situation est réputée régularisée lorsque le débiteur reconnaît et paie intégralement la dette avant la notification de l’ouverture d’un contrôle ou, à défaut, avant la plainte du parquet ou de l’avocat de la Sécurité sociale, ou avant que le juge n’accomplisse des actes lui permettant de connaître formellement l’ouverture de la procédure. Dans les entreprises madrilènes de services, d’hôtellerie-restauration et de construction, la fraude s’organise souvent par de faux indépendants, une sous-cotisation ou des sociétés écrans, et l’inspection du travail est l’origine habituelle de la procédure.
L’article 305 comme l’article 307 excluent l’infraction lorsque le contribuable régularise complètement sa situation, en reconnaissant et en payant la dette, avant d’avoir formellement connaissance de l’ouverture du contrôle ou de la plainte. C’est l’outil de défense le plus efficace qui existe et celui qui exige le plus de rapidité : dès réception d’une communication d’ouverture de contrôle, la possibilité disparaît. C’est pourquoi le conseiller fiscal et l’avocat pénaliste doivent travailler ensemble dès la première demande, en évaluant le montant potentiel, le risque de dépasser le seuil et le coût de la régularisation par rapport à celui du contentieux. Lorsque la régularisation n’est plus possible, le paiement de la dette fiscale avant le procès joue comme circonstance atténuante et conditionne souvent les réquisitions du parquet.
Lorsque l’Agence fiscale constate des indices d’infraction, elle transmet le dossier au parquet ou dépose plainte devant le Tribunal de Instancia de Madrid ; le parquet peut aussi agir d’office. L’instruction s’appuie sur le rapport du contrôle et sur l’expertise des agents de l’Agence, qui interviennent comme experts de l’accusation ; la défense a besoin de sa propre expertise, contestant le montant, le rattachement temporel, la déductibilité des charges et l’existence d’une tromperie, car tout montant non versé n’est pas une fraude. Lorsque le montant dépasse 600 000 euros ou qu’il existe une organisation, l’affaire peut aboutir devant l’Audiencia Nacional si elle a une grave répercussion sur l’économie nationale. Le dirigeant de la société répond comme auteur, et la société comme personne morale conformément à l’article 310 bis, avec une amende du simple au double ou du double au quadruple du montant et la perte des subventions et avantages.
Les conseillers fiscaux, gestionnaires et comptables de Madrid sont de plus en plus souvent mis en cause comme coopérateurs nécessaires. Leur défense se concentre sur la délimitation de leur fonction, sur la preuve qu’ils ont agi sur la base des informations fournies par le client et sur le devoir de secret professionnel quant à ce qu’ils ont appris.
Article 305 du Code pénal : fraude au Trésor public supérieure à 120 000 euros, emprisonnement de un à cinq ans et amende du simple au sextuple, perte des subventions et avantages de trois à six ans, règles de calcul et régularisation. Article 305 bis : forme aggravée pour montant supérieur à 600 000 euros, organisation criminelle ou recours à des interposés et à des paradis fiscaux, emprisonnement de deux à six ans. Article 307 : fraude à la Sécurité sociale supérieure à 50 000 euros sur quatre années civiles, mêmes peines et régularisation. Article 310 bis : peines pour la personne morale. Source : textes consolidés publiés par le Bulletin officiel de l’État, version en vigueur au 24 septembre 2026.
Lorsque le montant fraudé, les retenues non versées ou les remboursements ou avantages indus dépassent 120 000 euros par impôt et par période d’imposition (article 305.1 du Code pénal). Pour la Sécurité sociale, lorsque le montant fraudé dépasse 50 000 euros calculés sur quatre années civiles (article 307.1).
Emprisonnement de un à cinq ans et amende du simple au sextuple du montant, outre la perte des subventions et avantages fiscaux pendant trois à six ans. Dans la forme aggravée de l’article 305 bis, pour montant supérieur à 600 000 euros, organisation criminelle ou recours à des prête-noms, sociétés interposées ou paradis fiscaux, emprisonnement de deux à six ans et amende du double au sextuple.
Oui, si vous régularisez complètement, en reconnaissant et en payant la dette, avant la notification de l’ouverture du contrôle ou avant la plainte. Après ce moment, le paiement n’exclut plus l’infraction mais joue comme circonstance atténuante.
Il peut répondre comme coopérateur nécessaire s’il a sciemment conçu ou exécuté la fraude. Sa défense se concentre sur la délimitation de sa fonction et sur la preuve qu’il a agi sur la base des informations fournies par le client.
Après cinq ans pour l’infraction de base et après dix ans pour la forme aggravée de l’article 305 bis, dont la peine maximale est de six ans (article 131 du Code pénal), à compter de la consommation, qui coïncide avec la fin du délai volontaire de déclaration.
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Cet article a un caractère informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour un cas concret, consultez un avocat.