Ce texte constitue la forme aggravée du délit de destruction et se construit par renvoi aux articles 263, 265, 323 et 560, de sorte que sa compréhension suppose l’examen préalable de l’infraction de base correspondante. Son fondement aggravant est double : la puissance destructrice particulière du moyen employé et le risque qu’il engendre pour des intérêts personnels. Le renvoi final à l’article 351 revêt une importance pratique capitale, car il délimite la frontière entre la destruction et l’incendie criminel.
Également cité comme : article 266 du Code pénal espagnol · art. 266 CP · 266 cp · artículo 266 del Código Penal.
1. Est puni d’une peine d’un à trois ans d’emprisonnement celui qui commet les destructions prévues à l’alinéa 1 de l’article 263 au moyen d’un incendie, ou en provoquant des explosions, ou en utilisant tout autre moyen d’une puissance destructrice comparable ou générant un risque notable d’explosion ou de causation d’autres dommages d’une gravité particulière, ou en mettant en danger la vie ou l’intégrité des personnes.
2. Est puni d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de douze à vingt-quatre mois celui qui commet les destructions prévues à l’alinéa 2 de l’article 263, dans l’une quelconque des circonstances mentionnées à l’alinéa précédent.
3. Est puni d’une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement celui qui commet les destructions prévues aux articles 265, 323 et 560, dans l’une quelconque des circonstances mentionnées à l’alinéa 1 du présent article.
4. Dans l’une quelconque des hypothèses prévues aux alinéas précédents, lorsque les destructions sont commises avec provocation d’explosions ou utilisation d’autres moyens d’une puissance destructrice comparable et que, en outre, la vie ou l’intégrité des personnes est mise en danger, la peine est prononcée dans sa moitié supérieure.
En cas d’incendie, les dispositions de l’article 351 s’appliquent.
Texte consolidé publié par le Journal officiel de l’État espagnol, loi organique 10/1995 du 23 novembre portant Code pénal. Traduction française non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Emplacement | Livre II, titre XIII, chapitre IX du Code pénal, relatif aux destructions |
|---|---|
| Intérêt protégé | Propriété, avec protection anticipée de la vie et de l’intégrité physique |
| Technique législative | Forme aggravée par renvoi aux articles 263, 265, 323 et 560 |
| Moyens aggravants | Incendie, explosion, moyen de puissance comparable ou mise en danger des personnes |
| Clause de concours | Renvoi exprès à l’article 351 en cas d’incendie |
| Aggravation supplémentaire | Concours d’une explosion et d’une mise en danger de la vie ou de l’intégrité |
| Rédaction en vigueur | Article unique 149 de la loi organique 1/2015 du 30 mars, pour les alinéas 1 et 2 |
Contester le danger concret pour les personnes. C’est le moyen principal. Il convient d’établir l’absence d’occupants, l’isolement du bien détruit, l’heure des faits et l’intervention immédiate des services d’extinction.
Plaider l’application de l’infraction de base. Si le moyen employé n’atteint pas la puissance destructrice de l’incendie ou de l’explosion, la qualification doit revenir aux articles 263 et suivants, avec la réduction de peine correspondante.
Discuter l’imputation et l’intention. Les incendies de véhicules et de conteneurs se prouvent fréquemment par indices. Il convient d’examiner la chaîne de conservation des débris, le rapport des sapeurs-pompiers et la solidité du raisonnement inductif.
Examiner le concours avec l’article 351. Une double condamnation pour destruction aggravée et incendie viole le principe non bis in idem. Il faut invoquer le concours de qualifications et sa résolution par spécialité.
Peser la réparation du dommage. La consignation du montant des dommages avant l’audience fonde la circonstance atténuante de l’article 21.5, décisive lorsque la peine minimale excède deux ans d’emprisonnement.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 21 septembre 2026.
L’article 266 réprime les destructions causées par le feu lorsqu’il n’existe pas de danger pour la vie ou l’intégrité des personnes. Si ce danger existe, les faits relèvent de l’article 351, auquel le texte renvoie lui-même.
Non. Le danger doit être concret et établi, par des données telles que la présence effective de personnes, la proximité d’habitations occupées ou la capacité de propagation du feu. La simple possibilité abstraite n’aggrave pas.
S’il s’agit de destructions de l’article 263.1 commises par incendie sans danger personnel, la peine est d’un à trois ans d’emprisonnement. En cas de danger pour les personnes, l’article 351 s’applique, avec une peine nettement supérieure.
Uniquement si la peine prononcée n’excède pas deux ans, ce qui est envisageable à l’alinéa 1 selon les circonstances atténuantes. Aux alinéas 2 et 3, la peine minimale l’exclut.
Oui. La réparation antérieure à l’audience permet de retenir la circonstance atténuante de l’article 21.5, voire sa forme qualifiée, avec une réduction d’un ou deux degrés au titre de l’article 66.