Ce texte contient les deux circonstances atténuantes privilégiées les plus importantes dans la défense des infractions contre la santé publique. La première répond à une politique criminelle de récompense de la collaboration, dans la ligne des articles 579 bis et 570 quáter pour d’autres formes de criminalité organisée. La seconde obéit à des considérations de réinsertion, conformes à l’article 25.2 de la Constitution espagnole. Toutes deux sont facultatives pour la juridiction, qui doit motiver leur application ou leur refus, et toutes deux produisent un effet sur la peine bien supérieur à celui des circonstances atténuantes générales de l’article 21.
Également cité comme : article 376 du Code pénal espagnol · art. 376 CP · 376 cp · artículo 376 del Código Penal.
Dans les cas prévus aux articles 361 à 372, les juges ou tribunaux peuvent, en le motivant dans le jugement, prononcer une peine inférieure d’un ou deux degrés à celle prévue par la loi pour l’infraction concernée, pourvu que l’intéressé ait volontairement abandonné ses activités délictuelles et ait activement collaboré avec les autorités ou leurs agents, soit pour empêcher la commission de l’infraction, soit pour obtenir des preuves décisives en vue de l’identification ou de l’arrestation d’autres responsables, soit pour empêcher l’action ou le développement des organisations ou associations auxquelles il a appartenu ou avec lesquelles il a collaboré.
De même, dans les cas prévus aux articles 368 à 372, les juges ou tribunaux peuvent prononcer une peine inférieure d’un ou deux degrés à l’égard du condamné qui, étant toxicomane au moment de la commission des faits, établit suffisamment qu’il a achevé avec succès une cure de désintoxication, pourvu que la quantité de drogues toxiques, stupéfiants ou substances psychotropes n’ait été ni d’importance notable ni d’une extrême gravité.
Texte consolidé publié par le Journal officiel de l’État espagnol, loi organique 10/1995 du 23 novembre portant Code pénal. Traduction française non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Emplacement | Livre II, titre XVII, chapitre III du Code pénal, infractions contre la santé publique |
|---|---|
| Nature | Circonstance atténuante privilégiée facultative, d’application motivée |
| Première branche | Abandon volontaire de l’activité et collaboration active, aux articles 361 à 372 |
| Seconde branche | Désintoxication établie du toxicomane, aux articles 368 à 372 |
| Limite de la seconde branche | La quantité ne doit être ni d’importance notable ni d’une extrême gravité |
| Effet | Peine inférieure d’un ou deux degrés |
| Rédaction en vigueur | Article unique 198 de la loi organique 1/2015 du 30 mars, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 |
Documenter la collaboration dès l’origine. Il convient de faire consigner dans le procès-verbal et dans la déclaration devant le juge le contenu précis de l’information fournie et les résultats obtenus, en demandant expressément que le rapport de police sur son utilité soit versé au dossier.
Établir la toxicomanie contemporaine des faits. Le rapport du médecin légiste, les antécédents de traitement et les rapports de l’unité des conduites addictives constituent la base probatoire. Une dépendance survenue postérieurement ne sert pas le texte.
Préparer l’attestation de sortie thérapeutique. Il convient de solliciter du centre un rapport d’achèvement avec succès, précisant le programme suivi, sa durée et les contrôles pratiqués, déposé avant l’audience.
Contester l’importance notable. La contestation du rapport de pureté et du calcul de la substance de base peut situer la quantité sous le seuil et ouvrir la seconde branche du texte.
Solliciter une motivation expresse. S’agissant d’une faculté soumise à motivation, le refus non motivé de la réduction peut être contesté pour violation de l’article 120.3 de la Constitution.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 21 septembre 2026.
Non. La première branche exige une collaboration active tendant à empêcher l’infraction, à identifier ou arrêter d’autres responsables ou à démanteler l’organisation. L’aveu limité à ses propres faits relève de la circonstance atténuante générale de l’article 21.4.
Le texte exige l’achèvement avec succès de la cure, suffisamment établi. Une cure en cours peut fonder la circonstance atténuante par analogie de l’article 21.7, mais non la réduction privilégiée de l’article 376.
Non. Il s’agit d’une faculté de la juridiction, qui doit la motiver. La jurisprudence s’attache à l’utilité objective de la collaboration et à son incidence effective sur l’enquête.
De deux degrés au plus par rapport à celle prévue par la loi. Dans une infraction de l’article 368 relative à des substances causant un grave dommage à la santé, la réduction peut ramener la peine sous deux ans et ouvrir le sursis de l’article 80.
Uniquement pour la seconde branche, qui exige que la quantité ne soit ni d’importance notable ni d’une extrême gravité. La branche relative à la collaboration ne comporte pas cette limite quantitative.