Également cité comme : délai déraisonnable · dilaciones indebidas · circonstance atténuante de délai déraisonnable · art 21.6 CP · article 21.6 du Code pénal espagnol.
Cette circonstance a été ajoutée à la liste de l’article 21 par la loi organique 5/2010 du 22 juin, conférant rang légal à une construction jurisprudentielle antérieure tirée directement du droit à un procès sans retard injustifié de l’article 24.2 de la Constitution espagnole et de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Sa portée pratique est considérable : dans une juridiction où les audiences sont fixées deux ou trois ans à l’avance, la forme qualifiée fait souvent la différence entre l’incarcération et le sursis.
Article 21.6 du Code pénal : constitue une circonstance atténuante le retard extraordinaire et injustifié dans le déroulement de la procédure, pourvu qu’il ne soit pas imputable au prévenu lui-même et qu’il ne soit pas proportionné à la complexité de l’affaire.
Article 24.2 de la Constitution espagnole : toute personne a droit à un procès public sans retard injustifié et assorti de toutes les garanties.
Article 66.1.2 du Code pénal : lorsque concourent deux circonstances atténuantes ou plus, ou une ou plusieurs qualifiées, et qu’aucune circonstance aggravante n’est retenue, les juges prononcent la peine inférieure d’un ou deux degrés à celle prévue par la loi.
Textes légaux cités d’après les versions consolidées publiées par le Journal officiel de l’État espagnol. Traduction non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Emplacement | Livre I, titre I, chapitre III du Code pénal, circonstances atténuantes |
|---|---|
| Introduite par | Loi organique 5/2010 du 22 juin, en vigueur depuis le 23 décembre 2010 |
| Fondement | Article 24.2 de la Constitution et article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme |
| Conditions | Retard extraordinaire et injustifié, non imputable au prévenu, disproportionné |
| Effet comme simple | Peine dans sa moitié inférieure, article 66.1.1 |
| Effet comme qualifiée | Peine inférieure d’un ou deux degrés, article 66.1.2 |
| Moment de l’invocation | Dans l’écrit de défense et les conclusions définitives, en identifiant les périodes d’inactivité |
Établir la chronologie de la procédure. C’est le travail décisif : un relevé des actes avec dates et cotes, signalant les intervalles sans activité procédurale utile. Sans ce document, le moyen prospère rarement.
Écarter l’imputabilité à la défense. Il convient d’établir que les renvois n’ont pas été sollicités par le client et qu’il a déféré à toutes les convocations.
Soutenir la simplicité de l’objet. La disproportion s’apprécie par contraste. Il faut souligner le nombre réduit de prévenus, l’absence de commissions rogatoires et la simplicité de la preuve.
Solliciter expressément la forme qualifiée. La demande doit être expresse et subsidiaire : qualifiée avec réduction de deux degrés, subsidiairement d’un degré, subsidiairement simple.
Anticiper l’effet sur le sursis. Il convient de calculer dans l’écrit de défense la peine résultant de la réduction et d’établir par avance les conditions de l’article 80.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 21 septembre 2026.
Aucun délai automatique n’est fixé. La jurisprudence s’attache aux périodes concrètes d’inactivité injustifiée et à la disproportion avec la complexité, et non à la durée totale considérée isolément.
La forme simple impose la peine dans sa moitié inférieure. La forme qualifiée permet une réduction d’un ou deux degrés au titre de l’article 66.1.2, ce qui détermine souvent l’exécution ou non d’une peine ferme.
Non. Les retards imputables au prévenu sont exclus ; il convient donc de documenter que les renvois n’ont pas été sollicités par la défense.
Elle doit être introduite dans l’écrit de défense et maintenue en conclusions définitives, en identifiant les périodes d’inactivité avec référence aux cotes. L’invocation générale est habituellement rejetée.
Oui. Elle est compatible avec celle-ci et avec les autres atténuantes, et son concours avec la réparation du dommage ou l’aveu renforce la demande de réduction de deux degrés.