Également cité comme : écoutes téléphoniques · interception des communications télématiques · article 588 ter a LECrim · mesures d’enquête technologique
La loi organique 13/2015 a doté pour la première fois l’enquête technologique d’un régime légal complet, dépassant la concision de l’ancien article 579. Le chapitre des dispositions communes fixe cinq principes directeurs et huit mentions obligatoires de l’ordonnance d’autorisation, de sorte que la contestation d’une interception ne repose plus sur des formules générales mais sur la confrontation littérale de la décision à ces exigences.
Article 588 bis a de la loi de procédure pénale : toute mesure d’enquête technologique exige une autorisation judiciaire en pleine conformité avec les principes de spécialité, d’adéquation, d’exceptionnalité, de nécessité et de proportionnalité. Le principe de spécialité interdit expressément d’autoriser des mesures ayant pour objet de prévenir ou de découvrir des infractions ou de dissiper des soupçons dépourvus de base objective.
Article 588 bis c de la loi de procédure pénale : le juge statue par ordonnance motivée, le ministère public entendu, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. L’ordonnance doit préciser le fait punissable et sa qualification juridique avec l’exposé des indices rationnels, l’identité des personnes concernées, l’étendue de l’ingérence avec motivation sur les principes directeurs, l’unité de police judiciaire chargée de la mesure, sa durée, la forme et la périodicité des comptes rendus, la finalité poursuivie et le sujet tenu de l’exécuter, avec mention du devoir de collaboration et de secret.
Article 588 ter a de la loi de procédure pénale : l’autorisation ne peut être accordée que si l’enquête porte sur l’une des infractions de l’article 579.1 ou sur des infractions commises au moyen d’instruments informatiques ou de toute autre technologie de l’information ou de la communication.
Article 579.1 de la loi de procédure pénale : infractions intentionnelles punies d’une peine dont le maximum est d’au moins trois ans d’emprisonnement ; infractions commises au sein d’un groupe ou d’une organisation criminelle ; et infractions terroristes.
Article 588 ter g de la loi de procédure pénale : la durée initiale maximale de l’interception, computée à compter de la date de l’autorisation judiciaire, est de trois mois, prorogeable par périodes successives de même durée jusqu’à un maximum de dix-huit mois.
Article 588 ter i de la loi de procédure pénale : le secret levé et la mesure expirée, copie des enregistrements et des transcriptions est remise aux parties, et toute partie peut demander l’inclusion de communications pertinentes qui auraient été écartées.
Textes légaux cités d’après les versions consolidées publiées par le Journal officiel de l’État espagnol. Traduction non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Régime en vigueur | Loi organique 13/2015, en vigueur depuis le 6 décembre 2015 |
|---|---|
| Droit affecté | Secret des communications, article 18.3 de la Constitution |
| Principes directeurs | Spécialité, adéquation, exceptionnalité, nécessité et proportionnalité |
| Infractions éligibles | Article 579.1 et infractions commises au moyen des technologies de l’information |
| Forme | Ordonnance motivée du juge d’instruction, le ministère public entendu |
| Délai pour statuer | Vingt-quatre heures à compter de la demande |
| Durée initiale | Trois mois à compter de l’autorisation |
| Durée maximale | Dix-huit mois par prorogations successives |
| Procédure | Pièce séparée et secrète, sans qu’il soit besoin de déclarer le secret de l’instruction |
| Accès des parties | Copie des enregistrements et des transcriptions une fois le secret levé, article 588 ter i |
Réclamer la copie intégrale de la pièce séparée. La défense doit obtenir le rapport initial, l’ordonnance, les comptes rendus périodiques et les ordonnances de prorogation ; sans le dossier complet, la chaîne des autorisations ne peut être vérifiée.
Confronter l’ordonnance aux huit mentions de l’article 588 bis c. L’examen doit être littéral : fait punissable et qualification, indices rationnels, personnes concernées, étendue, unité agissante, durée, périodicité des comptes rendus, finalité et sujet obligé.
Contester la base objective des indices. Les sources confidentielles non vérifiées, les soupçons policiers généraux et les antécédents de la personne mise en cause ne constituent pas des indices rationnels suffisants.
Examiner les prorogations une à une. Chaque prorogation exige une motivation propre sur les résultats obtenus ; celle qui reproduit l’ordonnance initiale est contestable de manière autonome.
Demander l’incorporation des communications à décharge. L’article 588 ter i permet de solliciter l’inclusion de communications pertinentes écartées de la transcription, ce qui est décisif lorsque la sélection policière a été orientée.
Soulever la nullité comme question préalable et la réitérer en conclusions. L’invocation de l’article 11.1 de la loi organique du pouvoir judiciaire doit être formulée à l’ouverture des débats et maintenue dans les conclusions définitives afin de préserver la voie de recours.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 23 septembre 2026.
Les infractions intentionnelles punies d’une peine dont le maximum est d’au moins trois ans d’emprisonnement, celles commises au sein d’un groupe ou d’une organisation criminelle, les infractions terroristes et celles commises au moyen d’instruments informatiques ou d’autres technologies de l’information.
Trois mois au maximum initialement, prorogeables par périodes successives de même durée jusqu’à un maximum de dix-huit mois, en vertu de l’article 588 ter g.
Non dans le régime ordinaire. Seul l’article 579.3 prévoit une habilitation urgente du ministre de l’Intérieur ou du secrétaire d’État à la Sécurité pour les infractions liées à des bandes armées ou à des éléments terroristes, avec communication immédiate au juge et confirmation ou révocation dans les soixante-douze heures.
Une fois le secret levé et la mesure expirée, conformément à l’article 588 ter i, qui impose la remise d’une copie des enregistrements et des transcriptions.
L’interception est nulle pour violation de l’article 18.3 de la Constitution et les éléments obtenus ne peuvent produire d’effet, dans la mesure déterminée par la connexion d’illicéité s’agissant des preuves dérivées.