Également cité comme : procès-verbal de police · atestado policial · valeur probante du procès-verbal · article 297 de la loi de procédure pénale · plainte policière.
Peu de questions suscitent autant de confusion en pratique que la valeur du procès-verbal. La règle légale est claire et restrictive, mais la pratique judiciaire tend à introduire indirectement des éléments qui n’ont jamais été soumis à la contradiction. La défense dispose ici d’un terrain technique très rentable, singulièrement depuis l’accord plénier non juridictionnel de la deuxième chambre du 3 juin 2015, qui a fermement exclu la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites au commissariat.
Article 292 de la loi de procédure pénale : les fonctionnaires de la police judiciaire dressent un procès-verbal des actes qu’ils accomplissent, en y précisant avec la plus grande exactitude les faits qu’ils ont constatés, en y insérant les déclarations et rapports reçus et en notant toutes les circonstances observées pouvant constituer une preuve ou un indice de l’infraction.
Article 297 de la loi de procédure pénale : les procès-verbaux dressés et les déclarations faites par les fonctionnaires de la police judiciaire à la suite de leurs investigations sont considérés comme des plaintes aux effets légaux. Leurs autres déclarations doivent être signées et ont valeur de témoignage en ce qu’elles portent sur des faits de leur connaissance propre.
Article 717 de la loi de procédure pénale : les déclarations des autorités et fonctionnaires de police judiciaire ont valeur de témoignage, appréciable comme tel selon les règles du raisonnement rationnel.
Textes légaux cités d’après les versions consolidées publiées par le Journal officiel de l’État espagnol. Traduction non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Nature légale | Plainte aux effets légaux, article 297 de la loi de procédure pénale |
|---|---|
| Contenu obligatoire | Faits constatés, déclarations, rapports et circonstances observées, article 292 |
| Valeur des déclarations policières | Témoignage sur des faits de connaissance propre, articles 297 et 717 |
| Exception | Actes objectifs non renouvelables : inspection des lieux, croquis, photographies, éthylomètre |
| Déclarations du gardé à vue | Sans valeur probante autonome selon l’accord plénier du 3 juin 2015 |
| Voie d’introduction | Témoignage des agents à l’audience |
| Article 714 inapplicable | Le procès-verbal ne peut être lu pour résoudre des contradictions, n’étant pas une déposition devant le juge |
Toujours solliciter la comparution des agents. Si les rédacteurs du procès-verbal ne déposent pas, son contenu n’accède pas à l’audience. Leur témoignage doit être proposé dans l’écrit de défense et toute dispense doit être contestée.
S’opposer à la lecture du procès-verbal. Lorsque l’accusation cherche à en introduire le contenu par voie documentaire ou par l’article 714, il convient de s’y opposer et de consigner ses réserves pour préserver le recours.
Écarter la déclaration policière du gardé à vue. L’accord du 3 juin 2015 doit être expressément invoqué contre toute tentative d’exploiter ce qui a été dit au commissariat, même en présence d’un avocat.
Exploiter les contradictions entre agents. Déposant comme témoins, les agents divergent souvent sur les distances, les horaires et la chronologie, points que la défense doit fixer avec précision lors de l’interrogatoire.
Distinguer l’acte objectif de l’appréciation policière. Les conclusions ou jugements de valeur figurant au procès-verbal ne sont pas des actes objectifs et n’accèdent pas à l’audience comme preuve documentaire.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 21 septembre 2026.
Non. L’article 297 de la loi de procédure pénale lui confère la valeur d’une plainte. Pour que son contenu accède à l’audience, les agents qui l’ont signé doivent déposer comme témoins.
Les actes objectifs et non renouvelables : inspection des lieux, croquis, photographies, empreintes et résultat de l’éthylomètre, admis comme preuve documentaire ou expertise.
Pas comme preuve autonome. L’accord plénier de la deuxième chambre du 3 juin 2015 a exclu la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites au commissariat, même avec l’assistance d’un avocat.
Non. L’article 714 permet la lecture d’une déposition recueillie devant le juge d’instruction, non de celle consignée au procès-verbal, qui n’a pas cette qualité.
Non. La jurisprudence rejette l’idée que la qualité d’agent confère une valeur probante renforcée. Sa déposition s’apprécie selon les règles du raisonnement rationnel, comme celle de tout témoin.