Également cité comme : témoin protégé · témoin anonyme · protection des témoins et des experts · loi organique 19/1994 · témoin désigné par un code
Le statut du témoin protégé cristallise une tension permanente entre la sécurité de celui qui témoigne et les droits de la défense. La loi la résout en deux temps : pendant l’instruction, la réserve d’identité prévaut ; à l’ouverture de la phase intermédiaire, la partie qui le demande de manière motivée a le droit de connaître le nom du témoin afin de pouvoir contredire son témoignage.
Article 1 de la loi organique 19/1994 : les mesures s’appliquent à ceux qui interviennent comme témoins ou experts dans des procédures pénales et exigent que l’autorité judiciaire constate raisonnablement un danger grave pour la personne, la liberté ou les biens de celui qui s’en prévaut, de son conjoint ou de la personne liée par une relation analogue d’affection, ou de ses ascendants, descendants ou frères et sœurs.
Article 2 de la loi organique 19/1994 : le juge d’instruction ordonne de manière motivée, d’office ou à la demande d’une partie, et sans préjudice du droit de contradiction reconnu à la défense, que les données identifiantes ne figurent pas au dossier et soient remplacées par un numéro ou un code ; que le témoin comparaisse par tout procédé empêchant son identification visuelle normale ; et que le siège de la juridiction soit désigné comme domicile aux fins de citation.
Article 3 de la loi organique 19/1994 : interdiction de capter l’image du témoin, protection policière à la demande du ministère public et, dans des cas exceptionnels, documents sous une nouvelle identité et moyens financiers pour changer de résidence ou de lieu de travail.
Article 4.1 de la loi organique 19/1994 : à réception du dossier, la juridiction de jugement statue de manière motivée sur le maintien, la modification ou la suppression des mesures, après pondération des biens juridiques constitutionnellement protégés, des droits fondamentaux en conflit et des circonstances de l’espèce.
Article 4.3 de la loi organique 19/1994 : si une partie le demande de manière motivée dans ses conclusions provisoires, son réquisitoire ou ses écritures en défense, la juridiction doit communiquer les nom et prénoms des témoins et experts proposés, dans l’ordonnance même admettant la preuve.
Article 4.5 de la loi organique 19/1994 : les déclarations ou rapports recueillis sous protection pendant l’instruction n’ont valeur de preuve que s’ils sont ratifiés à l’audience de jugement ; s’ils sont jugés impossibles à reproduire au sens de l’article 730 de la loi de procédure pénale, ils doivent être ratifiés par lecture littérale afin d’être soumis à la contradiction.
Textes légaux cités d’après les versions consolidées publiées par le Journal officiel de l’État espagnol. Traduction non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Texte applicable | Loi organique 19/1994 du 23 décembre |
|---|---|
| Champ personnel | Témoins et experts intervenant dans des procédures pénales |
| Condition | Danger grave pour la personne, la liberté ou les biens du témoin ou de ses proches |
| Autorité compétente à l’instruction | Juge d’instruction, par ordonnance motivée |
| Mesures types | Code numérique, comparution sans identification visuelle et domicile au siège de la juridiction |
| Mesures exceptionnelles | Protection policière, nouveaux documents d’identité et moyens de relogement |
| Réexamen au jugement | Ordonnance motivée de la juridiction de jugement, article 4.1 |
| Droit de connaître l’identité | Sur demande motivée dans les conclusions, le réquisitoire ou la défense, article 4.3 |
| Délai de récusation des experts | À compter de la notification de l’identité, article 662 LECrim |
| Valeur probante | Uniquement en cas de ratification à l’audience, article 4.5 |
Demander l’identité dans les écritures en défense, systématiquement et de manière motivée. La demande de l’article 4.3 doit être écrite et raisonnée, en précisant l’usage du renseignement : récusation, preuve sur la crédibilité ou établissement d’une inimitié antérieure.
Exiger le réexamen motivé de l’article 4.1. À l’ouverture du jugement, il convient de demander que la juridiction se prononce expressément sur le maintien des mesures, en pondérant les droits en conflit.
Proposer une preuve sur la crédibilité dans le délai de cinq jours. L’identité connue, la loi accorde cinq jours pour proposer une preuve tendant à établir des circonstances influant sur la valeur du témoignage.
Contester une condamnation reposant de manière déterminante sur un témoin anonyme. Lorsque le témoignage protégé constitue la seule preuve à charge significative, il y a lieu d’invoquer l’atteinte aux droits de la défense et l’insuffisance de preuve.
Contrôler la ratification à l’audience. Sans ratification au procès, la déclaration recueillie sous protection est dépourvue de valeur probante ; en cas de recours à l’article 730, la lecture littérale et la contradiction doivent être exigées.
Vérifier l’identité réelle une fois communiquée. Le nom obtenu, il convient de vérifier les antécédents, les liens avec les parties et les causes éventuelles de discrédit subjectif avant l’audience.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 23 septembre 2026.
Oui. L’article 4.3 de la loi organique 19/1994 impose à la juridiction de communiquer les nom et prénoms lorsqu’une partie le demande de manière motivée dans ses conclusions, son réquisitoire ou ses écritures en défense.
Non. L’article 1.2 exige que l’autorité judiciaire constate raisonnablement un danger grave pour la personne, la liberté ou les biens du témoin ou de ses proches.
La jurisprudence européenne et celle du Tribunal suprême écartent une condamnation fondée de manière exclusive ou déterminante sur un témoignage que la défense n’a pu contredire.
Elle n’a valeur de preuve que si elle est ratifiée à l’audience. Jugée impossible à reproduire au sens de l’article 730 LECrim, elle doit être lue littéralement pour permettre la contradiction.
Oui. L’article 4.2 prévoit expressément le recours en réforme ou en rétractation contre les mesures adoptées.