La décision qui ouvre le stade de l’article 780 est l’ordonnance dite de transformation en procédure abrégée, prévue à l’article 779.1, règle quatre. Elle constitue le sommet de l’instruction : elle délimite l’objet du procès et les personnes concernées et conditionne le contenu possible des actes d’accusation. La jurisprudence constitutionnelle a souligné sa fonction de garantie, en ce qu’elle empêche que l’accusation soit dirigée contre une personne qui n’a pas été préalablement mise en cause et entendue durant l’instruction. Le texte régit en outre la voie exceptionnelle des actes complémentaires, dont l’usage abusif peut constituer une réouverture déguisée de l’instruction.
Également cité comme : article 780 de la loi de procédure pénale espagnole · art. 780 LECrim · artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1. Si le juge d’instruction décide qu’il y a lieu de suivre la procédure établie au présent chapitre, il ordonne, par la même décision, que les actes de l’information préalable, en original ou par photocopie, soient communiqués au ministère public et aux parties poursuivantes, afin que, dans un délai commun de dix jours, elles sollicitent l’ouverture des débats en formulant un acte d’accusation, ou le non-lieu, ou, à titre exceptionnel, l’accomplissement d’actes complémentaires, dans le cas de l’alinéa suivant.
2. Lorsque le ministère public fait état de l’impossibilité de formuler un acte d’accusation faute d’éléments essentiels à la qualification des faits, il peut solliciter au préalable l’accomplissement des actes indispensables pour accuser, auquel cas le juge ordonne ce qui a été demandé.
Le juge ordonne ce qu’il estime approprié lorsque cette demande émane de la ou des parties poursuivantes.
En tout état de cause, le ministère public, les parties et toujours la personne mise en cause sont convoqués à leur accomplissement, le dossier étant ensuite de nouveau communiqué.
Texte consolidé publié par le Journal officiel de l’État espagnol, décret royal du 14 septembre 1882 portant Loi de procédure pénale. Traduction française non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Emplacement | Livre IV, titre II, chapitre II de la loi de procédure pénale, sur la préparation des débats |
|---|---|
| Décision préalable | Ordonnance de poursuite selon la procédure abrégée, article 779.1, règle quatre |
| Destinataires | Ministère public et parties poursuivantes |
| Délai | Dix jours, à caractère commun |
| Options de l’accusation | Ouverture des débats, non-lieu ou actes complémentaires |
| Force obligatoire pour le juge | Obligatoire sur demande du ministère public ; discrétionnaire sur celle des parties poursuivantes |
| Rédaction en vigueur | Article unique 21.4 de la loi organique 13/2015 du 5 octobre, substituant le terme « encausado » à « imputado » |
Attaquer l’ordonnance de transformation. Le recours en révision, assorti d’un appel subsidiaire, permet de solliciter le non-lieu définitif ou provisoire, notamment lorsque les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction ou qu’aucun indice sérieux ne pèse sur le client.
Vérifier la correspondance des personnes. Il convient de vérifier que toutes les personnes visées par l’accusation ont été préalablement entendues durant l’instruction et figurent dans l’ordonnance. L’absence de cette condition fonde l’exception préalable ou l’observation liminaire de l’article 786.2.
S’opposer aux actes complémentaires. Lorsque la demande dissimule une réouverture de l’instruction, il convient de s’y opposer en invoquant le caractère exceptionnel de l’alinéa 2 et la forclusion du délai d’accusation.
Veiller à la convocation de la personne mise en cause. L’accomplissement d’actes complémentaires sans convocation viole le contradictoire et permet d’en solliciter la nullité au titre de l’article 238.3 de la loi organique du pouvoir judiciaire.
Contrôler le calcul du délai. L’acte d’accusation déposé hors du délai de dix jours peut être déclaré irrecevable, la jurisprudence s’attachant toutefois à la disponibilité effective du dossier et à l’absence de grief.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 21 septembre 2026.
C’est la décision de l’article 779.1, règle quatre, par laquelle le juge ordonne la poursuite selon la procédure abrégée. Par la même décision, il ordonne la communication prévue à l’article 780 pour que l’accusation dépose son acte.
Non. La communication de l’article 780 n’est faite qu’au ministère public et aux parties poursuivantes. La défense dépose son écrit au stade de l’article 784, une fois l’ouverture des débats ordonnée.
Le délai commun est de dix jours à compter de la communication du dossier. Dans ce délai doit être sollicitée l’ouverture des débats, le non-lieu ou, exceptionnellement, l’accomplissement d’actes complémentaires.
Non. L’alinéa 2 limite cette voie aux actes indispensables pour accuser faute d’éléments essentiels à la qualification des faits. Elle ne saurait servir de réouverture déguisée de l’instruction.
Oui, par voie de recours en révision et, le cas échéant, d’appel, au titre de l’article 766. C’est la voie habituelle pour solliciter le non-lieu au bénéfice de la personne mise en cause.