Art. 757
Champ d’application
La procédure abrégée s’applique aux infractions punies d’une peine privative de liberté n’excédant pas neuf ans, ou de peines d’une autre nature. Elle couvre l’essentiel du contentieux pénal courant : escroqueries, violences, trafic de faible ampleur, violences conjugales, délinquance économique de dimension moyenne.
Le seuil se mesure sur la peine encourue par la qualification retenue.
Art. 774 et s.
Les diligences préalables
C’est la phase d’instruction : actes d’enquête, décisions sur les mesures conservatoires et déclaration de la personne mise en cause. Le dossier y prend sa forme, et les demandes d’actes formulées à ce stade pèsent bien davantage que celles présentées plus tard.
Ce que l’on ne demande pas ici devient très difficile à obtenir ensuite.
Art. 775
La déclaration de la personne mise en cause
La personne poursuivie déclare devant le juge d’instruction après avoir été informée de ses droits et avoir eu accès au dossier. Cet accès préalable est un droit, non une faveur : à défaut d’accès effectif, la suspension de l’acte se demande et s’obtient.
Cette déclaration se prépare comme si c’était déjà l’audience de jugement.
Art. 324
Le calendrier de l’instruction
L’instruction dure douze mois, prorogeables par périodes successives de six mois par ordonnance motivée rendue avant l’échéance et après avoir entendu les parties. Les actes ordonnés hors délai ne sont pas valables ; ceux ordonnés dans le délai mais exécutés après le conservent, selon la jurisprudence.
Le calendrier s’audite dossier par dossier : c’est une source réelle de classement.
Art. 779.1.4ª
L’ordonnance de transformation
Si le juge relève des indices contre une personne déterminée, il rend l’ordonnance qui oriente l’affaire vers le jugement : exposé des faits punissables et identification des personnes poursuivies. Elle fixe le périmètre objectif et subjectif du procès ; les faits qui n’y figurent pas ne pourront pas être poursuivis ensuite.
Trois jours pour le recours en rétractation, cinq pour l’appel.
Arts. 780 à 783
Réquisitions et ouverture
Le ministère public et les parties poursuivantes déposent leurs conclusions et sollicitent le renvoi en jugement ou le non-lieu. Le juge ouvre les débats ou classe. L’ordonnance d’ouverture n’est pas susceptible d’appel, sauf sur la situation personnelle et la responsabilité civile.
Le non-lieu se plaide avec la même technique qu’une relaxe.
Art. 784
Le mémoire en défense
La défense répond par ses propres conclusions, offre ses preuves avec les listes de témoins et d’experts, et peut opter pour la reconnaissance de culpabilité. Contester expressément les pièces et les rapports d’expertise oblige leurs auteurs à venir les confirmer à l’audience.
Une contestation générale ne vaut rien : elle doit être expresse et motivée.
Art. 785
L’audience préliminaire
Depuis la réforme de 2025, une audience préliminaire obligatoire réunit le ministère public et les parties : compétence, atteintes aux droits fondamentaux, nullités, admission et nouvelle offre de preuve, causes de renvoi et reconnaissance de culpabilité y sont tranchées, en principe oralement et sur-le-champ.
Effet de forclusion : ce qui devait y être soulevé ne revit pas au procès.
Arts. 790 à 793
L’appel
Le jugement du tribunal correctionnel est susceptible d’appel dans les dix jours devant la juridiction provinciale, selon les moyens énumérés à l’article 790.2. La preuve nouvelle en appel n’est admise que dans des cas limités : preuve indûment refusée en première instance ou alors impossible à produire.
Sans protestation actée en première instance, il n’y a pas de moyen d’appel.