Le texte constitue la contrepartie procédurale de la possibilité de juger en l’absence du prévenu qu’autorise le second alinéa de l’article 786.1, lorsque la peine requise n’excède pas deux ans d’emprisonnement ou, si elle est de nature différente, six ans. Sa fonction est de garantir que celui qui a été jugé sans être présent dispose d’une voie de recours effective, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et à la directive 2016/343 relative au droit d’assister à son procès. Sa mise en oeuvre est simple mais exige un contrôle rigoureux du calcul du délai.
Également cité comme : article 793 de la loi de procédure pénale espagnole · art. 793 LECrim · artículo 793 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1. À tout moment où comparaît ou est retrouvé celui qui a été condamné par défaut conformément au second alinéa de l’alinéa 1 de l’article 786, le jugement rendu en première instance ou en appel lui est signifié aux fins d’exécution de la peine non encore prescrite. Lors de la signification du jugement, il est informé de son droit d’exercer le recours visé à l’alinéa suivant, avec indication du délai et de la juridiction compétente.
2. Le jugement rendu par défaut, qu’il ait ou non été frappé d’appel, est susceptible d’un recours en annulation du condamné, dans le même délai et avec les mêmes conditions et effets que ceux prévus pour l’appel. Le délai court à compter du moment où il est établi que le condamné a eu connaissance du jugement.
Texte consolidé publié par le Journal officiel de l’État espagnol, décret royal du 14 septembre 1882 portant Loi de procédure pénale. Traduction française non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Emplacement | Livre IV, titre II, chapitre III de la loi de procédure pénale |
|---|---|
| Présupposé | Condamnation rendue par défaut au titre du second alinéa de l’article 786.1 |
| Qualité pour agir | Exclusivement le condamné par défaut |
| Délai | Le même que pour l’appel, dix jours, à compter de la connaissance établie du jugement |
| Compatibilité | Ouvert que le jugement ait été ou non frappé d’appel |
| Devoir d’information | Signification à personne avec indication du délai et de la juridiction compétente |
| Rédaction en vigueur | Article 2 de la loi 38/2002 du 24 octobre, en vigueur depuis le 28 avril 2003 |
Vérifier la régularité du jugement par défaut. Il convient de vérifier que la citation était à personne, que les accusations l’ont demandé et que la décision de juger est motivée. L’absence de l’un de ces présupposés permet de solliciter la nullité au titre de l’article 238.3 de la loi organique du pouvoir judiciaire.
Contrôler le moment de la connaissance. Il convient de documenter précisément la date à laquelle le client a eu connaissance effective du jugement, dont dépend la recevabilité du recours.
Exiger l’instruction des droits. Si la signification n’a pas informé du droit de recours, du délai et de la juridiction compétente, il convient d’invoquer son inaptitude à faire courir le délai.
Articuler les moyens de l’article 790.2. L’écrit de formalisation doit se conformer aux moyens d’appel : violation de règles et garanties procédurales, erreur dans l’appréciation de la preuve et violation de la loi.
Coordonner avec l’exécution. Le recours formé, il convient de solliciter la suspension de l’exécution selon le régime général de l’appel, en particulier lorsqu’un mandat de recherche ou une mesure conservatoire est en vigueur.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 21 septembre 2026.
Oui, en procédure abrégée, lorsque la peine requise n’excède pas deux ans d’emprisonnement ou, si elle est de nature différente, six ans, et que les conditions du second alinéa de l’article 786.1 sont réunies.
Former un recours en annulation au titre de l’article 793, dans le même délai et avec les mêmes conditions et effets que l’appel, à compter du moment où il est établi qu’il a eu connaissance du jugement.
Oui. Le texte le dit expressément : le recours est ouvert que le jugement ait été ou non frappé d’appel, car il protège un droit propre du condamné absent.
À compter du moment où il est établi que le condamné a eu connaissance du jugement, et non de la signification par voie d’affichage ou à l’avoué.
Le jugement est annulé et la procédure revient au stade de l’audience, qui doit se tenir à nouveau en présence du prévenu et avec la plénitude des garanties.