Le texte sanctionne l’usager du document falsifié qui n’a pas participé à la falsification, figure que la doctrine désigne comme usage de faux par un tiers. Sa fonction est de fermer le cercle de protection de la foi publique documentaire en atteignant celui qui tire profit du faux d’autrui. La deuxième chambre du Tribunal suprême a précisé de manière constante que le faussaire qui utilise ensuite le document ne répond pas de ce texte, l’usage étant absorbé par la falsification, de sorte que l’article 393 ne joue qu’à l’égard de celui qui n’a pas participé à la confection du document.
Également cité comme : article 393 du Code pénal espagnol · art. 393 CP · 393 cp · artículo 393 del Código Penal.
Celui qui, connaissant la fausseté d’un document parmi ceux visés aux articles précédents, le produit en justice ou, pour nuire à autrui, en fait usage, est puni de la peine inférieure d’un degré à celle prévue pour les faussaires.
Texte consolidé publié par le Journal officiel de l’État espagnol, loi organique 10/1995 du 23 novembre portant Code pénal. Traduction française non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Emplacement | Livre II, titre XVIII, chapitre II, section première du Code pénal |
|---|---|
| Intérêt protégé | Foi publique documentaire et sécurité des transactions juridiques |
| Auteur | Personne n’ayant pas participé à la falsification du document |
| Objet matériel | Document public, officiel ou commercial falsifié des articles 390 à 392 |
| Formes d’usage | Production en justice ou usage pour nuire à autrui |
| Élément moral | Connaissance de la fausseté, exprimée par la formule « en connaissance de cause » |
| Rédaction | Texte original de la loi organique 10/1995, non modifié depuis |
Combattre la connaissance de la fausseté. C’est le moyen principal. Il convient d’établir l’origine du document, la confiance placée en celui qui l’a remis et l’absence de signes extérieurs de falsification perceptibles par un profane.
Invoquer l’absorption lorsque le faux est aussi reproché. Si l’accusation soutient que le client a confectionné le document, aucune condamnation cumulative pour usage n’est possible. Il faut invoquer l’absorption et le principe non bis in idem.
Contester la nature du document. La qualification de document officiel ou commercial, par opposition au document privé, modifie substantiellement le cadre des peines et peut ramener les faits à l’article 396.
Nier la finalité de nuire. Dans la forme extrajudiciaire, l’absence de dessein de causer un préjudice rend les faits non punissables, même si l’usage a procuré un avantage.
Examiner l’expertise en écritures et en documents. La contestation du rapport d’expertise sur l’authenticité du document, de sa chaîne de conservation et de la méthodologie employée est fréquemment décisive.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 21 septembre 2026.
Oui. L’article 393 réprime précisément celui qui, connaissant la fausseté, produit le document en justice ou en fait usage pour nuire à autrui, avec une peine inférieure d’un degré à celle des faussaires.
Il ne répond que du faux des articles 390 à 392. L’usage postérieur est absorbé, de sorte qu’aucune condamnation séparée au titre de l’article 393 n’est possible.
La peine inférieure d’un degré à celle prévue pour les faussaires, laquelle varie selon que s’appliquent les articles 390, 391 ou 392 et selon la qualité d’autorité ou de fonctionnaire du faussaire.
Non. Dans la forme extrajudiciaire, la finalité de nuire suffit ; dans celle de la production en justice, ce dessein spécifique n’est même pas exigé.
Non. L’article 393 renvoie aux articles précédents, relatifs aux documents publics, officiels et commerciaux. L’usage d’un document privé falsifié relève de l’article 396.