Il s’agit d’une infraction d’omission pure qui ne fait pas de l’abstentionniste un participant à l’infraction non empêchée. Son champ se limite à une liste fermée de valeurs protégées et suppose que l’intervention était possible immédiatement et sans risque, éléments sur lesquels se concentre le débat probatoire.
Également cité comme : article 450 du Code pénal espagnol · art. 450 CP · 450 cp · artículo 450 del Código Penal.
1. Celui qui, pouvant le faire par une intervention immédiate et sans risque pour lui-même ou pour autrui, n’empêche pas la commission d’une infraction portant atteinte aux personnes dans leur vie, leur intégrité ou leur santé, leur liberté ou leur liberté sexuelle, est puni d’une peine de six mois à deux ans de prison si l’infraction vise la vie, et d’une amende de six à vingt-quatre mois dans les autres cas, sauf si l’infraction non empêchée est passible d’une peine égale ou inférieure, auquel cas la peine prononcée est inférieure d’un degré à celle-ci.
2. Encourt les mêmes peines celui qui, pouvant le faire, ne s’adresse pas à l’autorité ou à ses agents afin qu’ils empêchent une infraction visée au paragraphe précédent dont il a connaissance de la commission prochaine ou en cours.
Texte consolidé publié par le Journal officiel de l’État espagnol, loi organique 10/1995 du 23 novembre portant Code pénal. Traduction française non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Nature | Infraction d’omission pure manquant à un devoir de solidarité. Elle ne fait pas de l’abstentionniste un auteur ni un complice de l’infraction non empêchée. |
|---|---|
| Liste fermée | Seules les infractions contre la vie, l’intégrité ou la santé, la liberté ou la liberté sexuelle. Les infractions patrimoniales n’y figurent pas. |
| Conditions | La possibilité d’une intervention immédiate et l’absence de risque pour soi-même ou pour autrui. |
| Forme du paragraphe 2 | Ne pas s’adresser à l’autorité ou à ses agents alors que l’on a connaissance de la commission prochaine ou en cours de l’une de ces infractions. |
| Règle de proportionnalité | Si l’infraction non empêchée est passible d’une peine égale ou inférieure, la peine prononcée est inférieure d’un degré à celle-ci. |
| Classification | Infraction moins grave. |
| Délimitation | Avec la commission par omission de l’article 11, qui exige une position de garant et confère la qualité d’auteur, et avec l’omission de porter secours de l’article 195. |
Absence de possibilité réelle d’empêcher. Il convient de documenter la distance, le temps disponible et les circonstances des lieux. L’intervention devait être immédiate et efficace, non purement symbolique.
Existence d’un risque. Il suffit d’établir un risque raisonnable, pour soi-même ou pour un tiers, y compris la crainte fondée résultant de la présence d’armes ou d’un nombre supérieur d’agresseurs.
Exécution par la voie du paragraphe 2. L’appel aux services d’urgence ou aux forces de l’ordre exclut l’omission. Il convient de demander le relevé des appels dès l’instruction.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 21 septembre 2026.
Le fait de ne pas empêcher, alors qu’on le pouvait sans risque, une infraction contre la vie, l’intégrité ou la santé, la liberté ou la liberté sexuelle, et le fait de ne pas alerter l’autorité afin qu’elle l’empêche lorsqu’on a connaissance de sa commission prochaine ou en cours.
Six mois à deux ans de prison si l’infraction non empêchée visait la vie, et une amende de six à vingt-quatre mois dans les autres cas. Si l’infraction non empêchée est passible d’une peine égale ou inférieure, la peine est inférieure d’un degré à celle-ci.
Non. Le devoir ne naît que si l’intervention est possible sans risque pour soi-même ou pour autrui. En présence d’un risque raisonnable, seul subsiste le devoir d’alerter l’autorité.
Non. La liste est fermée et ne comprend que les infractions portant atteinte aux personnes dans leur vie, leur intégrité ou leur santé, leur liberté ou leur liberté sexuelle.
Non. Il s’agit d’une infraction autonome d’omission pure. Celui qui occupe une position de garant répond en revanche comme auteur par commission par omission au titre de l’article 11.
Oui. Le fait d’alerter l’autorité ou ses agents satisfait au devoir prévu au paragraphe 2 et exclut la responsabilité.