C’est la décision qui clôt l’instruction et ouvre la phase de jugement dans la procédure abrégée. Son contenu conditionne toute la suite : la qualification débattue, les mesures conservatoires en vigueur et la juridiction qui jugera. L’absence de recours, hormis pour la situation personnelle, impose de concentrer l’effort de défense en amont.
Également cité comme : article 783 de la loi de procédure pénale espagnole · art. 783 LECrim · artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1. Lorsque l’ouverture des débats est demandée par le ministère public ou par la partie poursuivante, le juge d’instruction l’ordonne, sauf s’il estime que le cas relève du numéro 2 de l’article 637 ou qu’il n’existe pas d’indices rationnels de criminalité contre l’accusé, auquel cas il prononce le non-lieu correspondant conformément aux articles 637 et 641.
Lorsque le juge d’instruction ordonne l’ouverture des débats à la seule demande du ministère public ou de la partie poursuivante, le greffier donne un nouvel avis à celui qui avait demandé le non-lieu, avec un délai de trois jours pour déposer un acte d’accusation, sauf renonciation.
2. En ordonnant l’ouverture des débats, le juge d’instruction statue sur l’adoption, la modification, la suspension ou la révocation des mesures demandées par le ministère public ou la partie poursuivante, tant à l’égard de l’accusé que des responsables civils, auxquels il exigera le cas échéant une caution si l’accusé ne la fournit pas dans le délai imparti, ainsi que sur la mainlevée des mesures prises contre les personnes non accusées.
Dans la même ordonnance, le juge d’instruction désigne la juridiction compétente pour connaître de l’affaire et la juger.
3. L’ordonnance ordonnant l’ouverture des débats n’est susceptible d’aucun recours, sauf quant à la situation personnelle, l’accusé pouvant réitérer devant la juridiction de jugement les demandes non accueillies.
Texte consolidé publié par le Journal officiel de l’État espagnol, décret royal du 14 septembre 1882 portant Loi de procédure pénale. Traduction française non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Champ | Procédure abrégée. Phase intermédiaire, après la clôture de l’information préalable. |
|---|---|
| Condition | Une demande d’ouverture formée par le ministère public ou par la partie poursuivante. |
| Causes de non-lieu | L’hypothèse de l’article 637, 2°, et l’absence d’indices rationnels de criminalité, avec non-lieu selon les articles 637 et 641. |
| Contenu obligatoire | Décision sur les mesures conservatoires personnelles et réelles, caution des responsables civils, mainlevée des mesures visant les personnes non accusées et désignation de la juridiction de jugement. |
| Voies de recours | L’ordonnance n’est pas susceptible de recours, sauf quant à la situation personnelle. Les demandes non accueillies peuvent être réitérées devant la juridiction de jugement. |
| Avis à celui qui a demandé le non-lieu | Lorsque l’ouverture est ordonnée à la demande d’une seule partie poursuivante, un nouvel avis de trois jours est donné à celui qui avait demandé le non-lieu pour qu’il dépose un acte d’accusation, sauf renonciation. |
| Terminologie | Les références au juge d’instruction et au greffier doivent se lire au regard de l’organisation judiciaire actuelle, avec les Tribunaux de première instance et le Letrado de la Administración de Justicia. |
Conclusions en défense et demande de non-lieu. Il convient de contester l’existence d’indices avant que l’ordonnance ne soit rendue, par des conclusions motivées confrontant chaque élément de l’accusation au dossier d’instruction.
Contestation des mesures conservatoires. C’est le seul contenu susceptible de recours. Il convient d’en demander expressément la mainlevée ou la modification et, le cas échéant, de former recours dans le délai légal.
Réserve des questions préalables. Les nullités, les atteintes aux droits fondamentaux et les défauts de compétence doivent être réitérés comme questions préalables à l’ouverture des débats, selon l’article 786, paragraphe 2.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 21 septembre 2026.
La décision qui met fin à la phase intermédiaire de la procédure abrégée et renvoie l’affaire au jugement, en fixant également les mesures conservatoires et la juridiction compétente.
Oui. Elle doit prononcer le non-lieu lorsque le cas relève de l’article 637, 2°, ou lorsqu’il n’existe pas d’indices rationnels de criminalité contre l’accusé.
Non, sauf quant à la situation personnelle. Les autres demandes non accueillies peuvent être réitérées devant la juridiction de jugement.
Un nouvel avis de trois jours est donné à celui qui avait demandé le non-lieu afin qu’il dépose un acte d’accusation, sauf renonciation.
L’ordonnance statue sur les mesures demandées à leur encontre et peut exiger une caution si l’accusé ne la fournit pas dans le délai imparti.
Dans la version consolidée de la Loi de procédure pénale publiée par le Journal officiel de l’État espagnol.