Avec les articles 786 et 787, ce texte constitue l’ossature de l’audience en procédure abrégée. Son alinéa 5 est l’une des garanties les plus significatives des droits de la défense, en permettant le renvoi de la séance lorsque les conclusions définitives de l’accusation aggravent la situation du prévenu, en application de la doctrine constitutionnelle sur le principe accusatoire et l’interdiction du grief. Son alinéa 3 énonce quant à lui la règle de valeur documentaire des rapports officiels sur les stupéfiants, d’application quotidienne dans la défense des infractions contre la santé publique.
Également cité comme : article 788 de la loi de procédure pénale espagnole · art. 788 LECrim · artículo 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1. L’administration de la preuve se fait de manière concentrée, en autant de séances consécutives que nécessaire. À titre exceptionnel, la juridiction peut ordonner la suspension ou le renvoi de la séance, dans la limite maximale de trente jours, dans les cas de l’article 746, les actes accomplis conservant leur validité, sauf remplacement du juge ou d’un membre de la formation dans le cas du numéro 4 dudit article.
Ne constitue pas une cause de renvoi l’absence de constatation de la guérison, de l’évaluation des dommages ou de la vérification d’une autre circonstance de portée analogue, pourvu qu’elle ne soit pas indispensable à la qualification des faits. En ce cas, la détermination chiffrée de la responsabilité civile est différée au stade de l’exécution, le jugement en fixant les bases.
2. Les dispositions de l’article 703 bis s’appliquent quant à la non-participation du témoin à l’audience, lorsqu’une preuve préconstituée a été recueillie conformément aux articles 449 bis et suivants.
3. Le rapport d’expertise peut être établi par un seul expert. Dans le cadre de cette procédure, ont valeur de preuve documentaire les rapports émis par les laboratoires officiels sur la nature, la quantité et la pureté des substances stupéfiantes lorsqu’il y est mentionné qu’ils ont été réalisés suivant les protocoles scientifiques approuvés par les normes correspondantes.
4. L’administration de la preuve achevée, le juge ou le président requiert l’accusation et la défense de déclarer si elles confirment ou modifient les conclusions de leurs écrits initiaux et d’exposer oralement ce qu’elles estiment utile sur l’appréciation de la preuve et la qualification juridique des faits.
5. Lorsque, dans ses conclusions définitives, l’accusation modifie la qualification pénale des faits ou retient un degré supérieur de participation ou d’exécution ou des circonstances aggravantes, la juridiction peut envisager un renvoi de la séance, dans la limite de dix jours, à la demande de la défense, afin que celle-ci puisse préparer convenablement ses observations et, le cas échéant, produire les éléments à décharge qu’elle estime utiles. Après l’administration d’une preuve nouvelle sollicitée par la défense, les parties poursuivantes peuvent à leur tour modifier leurs conclusions définitives.
6. Lorsque toutes les accusations qualifient les faits d’infractions punies d’une peine excédant la compétence du tribunal correctionnel, celui-ci se déclare incompétent, met fin à l’audience et le greffier transmet le dossier à l’Audiencia compétente. Hors cette hypothèse, le tribunal correctionnel décide de ce qu’il estime opportun quant à la poursuite ou à la clôture de l’audience, mais ne peut en aucun cas prononcer une peine supérieure à celle relevant de sa compétence.
7. Pour ce qui concerne l’enregistrement des séances et leur documentation, les dispositions de l’article 743 de la présente loi sont applicables.
Texte consolidé publié par le Journal officiel de l’État espagnol, décret royal du 14 septembre 1882 portant Loi de procédure pénale. Traduction française non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Emplacement | Livre IV, titre II, chapitre IV de la loi de procédure pénale, sur l’audience et le jugement |
|---|---|
| Principe directeur | Concentration des séances |
| Limite de renvoi | Trente jours, dans les cas de l’article 746 |
| Expertise | Un seul expert suffit |
| Rapports de laboratoire | Valeur de preuve documentaire lorsque le respect des protocoles scientifiques est mentionné |
| Renvoi pour modification des conclusions | Jusqu’à dix jours, à la demande de la défense |
| Rédaction en vigueur | Disposition finale 1.14 de la loi organique 8/2021 du 4 juin, ayant ajouté l’alinéa 2 |
Solliciter le renvoi de l’alinéa 5 en le motivant. Face à des conclusions modifiées qui aggravent la situation du client, il convient de demander expressément le renvoi, en identifiant la preuve à décharge envisagée et en consignant ses réserves en cas de refus.
Contester en temps utile les rapports de laboratoire. La contestation motivée dans l’écrit de défense est la condition pour contraindre l’expert à comparaître et priver le rapport de sa valeur documentaire.
Contrôler les délais de suspension. La limite de trente jours dépassée, il convient de solliciter la nullité des séances tenues et la répétition de l’audience, avec les réserves appropriées.
Préserver l’immédiateté. Tout changement dans la composition de la formation impose de reprendre la preuve. La défense doit faire consigner l’incident et solliciter la répétition.
Anticiper la quantification civile. Le renvoi de la responsabilité civile à l’exécution exige que le jugement en fixe les bases. Il convient d’en demander la précision afin d’éviter des liquidations disproportionnées.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 21 septembre 2026.
Oui, à titre exceptionnel et dans les cas de l’article 746, dans la limite de trente jours. Les actes accomplis restent valables, sauf remplacement du juge ou d’un membre de la formation.
La défense peut demander un renvoi allant jusqu’à dix jours pour préparer ses observations et produire une preuve à décharge. Un refus injustifié peut causer un grief.
Oui. L’alinéa 3 permet expressément que le rapport d’expertise soit établi par un unique expert, à la différence du régime de l’instruction ordinaire.
Uniquement si le rapport a été contesté de manière motivée et en temps utile dans l’écrit de défense. À défaut, le rapport a valeur de preuve documentaire.
Non. L’alinéa 6 l’interdit expressément, et lorsque toutes les accusations élèvent la qualification au-delà de cette limite, il doit se déclarer incompétent et transmettre le dossier à l’Audiencia.