Article 988 de la loi de procédure pénale espagnole : confusion des peines et limite maximale d’exécution

Réponse brèveL’article 988 régit la déclaration du caractère définitif du jugement et, à son troisième alinéa, la procédure de confusion des peines : lorsque le condamné dans des procédures distinctes l’a été pour des faits qui auraient pu faire l’objet d’une seule, la juridiction ayant rendu le dernier jugement fixe la limite maximale d’exécution conformément à l’article 76 du Code pénal, par une ordonnance susceptible de cassation pour violation de la loi.

Le texte contient l’une des institutions les plus importantes en pratique au stade de l’exécution pénale, sa correcte application produisant fréquemment une réduction très substantielle du temps effectif de privation de liberté. Son fondement réside dans les principes de proportionnalité et de réinsertion de l’article 25.2 de la Constitution espagnole, et son contenu matériel relève de l’article 76 du Code pénal, qui fixe la règle du triple et les plafonds absolus de vingt, vingt-cinq, trente et quarante ans. La jurisprudence de la deuxième chambre a nettement assoupli le critère de connexité, substituant à l’examen de la connexion matérielle un examen purement chronologique.

Également cité comme : article 988 de la loi de procédure pénale espagnole · art. 988 LECrim · artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Texte en vigueur

Lorsqu’un jugement est définitif, conformément à l’article 141 de la présente loi, la juridiction qui l’a rendu le déclare.

Cette déclaration faite, il est procédé à l’exécution du jugement même si le condamné est soumis à une autre procédure, auquel cas il est conduit, lorsque cela est nécessaire, de l’établissement pénitentiaire où il exécute sa peine au lieu où l’affaire pendante est instruite.

Lorsque l’auteur de plusieurs infractions a été condamné dans des procédures distinctes pour des faits qui auraient pu faire l’objet d’une seule, conformément à l’article 17 de la présente loi, la juridiction ayant rendu le dernier jugement, d’office, à la demande du ministère public ou du condamné, fixe la limite d’exécution des peines prononcées conformément à l’article 76 du Code pénal. À cette fin, le greffier réclame le bulletin du casier judiciaire du Registre central des condamnés et des copies certifiées des jugements de condamnation et, après avis du ministère public lorsqu’il n’est pas le demandeur, la juridiction rend une ordonnance énumérant toutes les peines prononcées et déterminant le maximum de leur exécution. Le ministère public et le condamné peuvent former contre cette ordonnance un recours en cassation pour violation de la loi.

Texte consolidé publié par le Journal officiel de l’État espagnol, décret royal du 14 septembre 1882 portant Loi de procédure pénale. Traduction française non officielle ; le texte espagnol fait foi.

Cadre des peines. Le texte n’inflige aucune peine : il détermine la juridiction compétente, la qualité pour agir, la procédure et le recours ouvert pour fixer la limite maximale d’exécution de l’article 76 du Code pénal.

Données essentielles

Emplacement Livre VII de la loi de procédure pénale, sur l’exécution des jugements
Norme de fond Article 76 du Code pénal, fixant la règle du triple et les plafonds absolus
Juridiction compétente Celle ayant rendu le dernier jugement
Qualité pour agir D’office, à la demande du ministère public ou du condamné
Pièces obligatoires Bulletin du casier judiciaire et copies certifiées des jugements
Procédure Avis du ministère public lorsqu’il n’est pas le demandeur
Recours Cassation pour violation de la loi, ouverte au ministère public et au condamné
Rédaction en vigueur Article 2.150 de la loi 13/2009 du 3 novembre, pour le troisième alinéa

Éléments et portée

  1. L’existence de plusieurs condamnations définitives prononcées dans des procédures distinctes, condition qui exclut les peines déjà intégralement exécutées au moment de la demande selon le courant jurisprudentiel majoritaire.
  2. La possibilité que les faits aient pu faire l’objet d’une seule procédure au sens de l’article 17, critère que la deuxième chambre a réduit à un examen strictement chronologique.
  3. La compétence de la juridiction ayant rendu le dernier jugement, déterminée par la date du jugement et non par celle à laquelle il est devenu définitif.
  4. La réclamation du bulletin du casier judiciaire et des copies certifiées des jugements, diligences d’instruction du dossier incombant au greffier.
  5. Une ordonnance motivée énumérant toutes les peines prononcées et déterminant le maximum d’exécution conformément à l’article 76 du Code pénal.

Critères d’application

Critère chronologique de confusion. La deuxième chambre du Tribunal suprême a abandonné l’examen de la connexité matérielle et consacré le critère temporel : sont susceptibles de confusion les condamnations pour des faits antérieurs à la date du plus ancien des jugements confondus, quelle que soit la nature des infractions.
Pluralité de blocs. Lorsque la totalité des condamnations ne peut être confondue en un seul bloc, il convient de former autant de blocs que possible, en retenant la combinaison la plus favorable au condamné, selon le principe de l’hypothèse la plus bénéfique.
Peines déjà exécutées. Le courant dominant exclut de la confusion les peines intégralement exécutées ou éteintes, tout en admettant de revoir la confusion lorsque surviennent de nouvelles condamnations pour des faits antérieurs.
Condamnations prononcées à l’étranger. La confusion des peines prononcées par les juridictions d’autres États membres est régie par la loi organique 7/2014 du 12 novembre, avec les limitations posées par sa disposition additionnelle unique.
Absence d’effet préclusif. L’ordonnance de confusion n’a pas l’autorité de la chose jugée au fond. La demande peut être renouvelée lorsque de nouveaux jugements apparaissent ou lorsqu’un revirement jurisprudentiel permet une combinaison plus favorable.

Stratégie de défense

Solliciter la confusion à l’initiative de l’avocat. Il n’est pas opportun d’attendre l’initiative judiciaire. La défense doit ouvrir le dossier devant la juridiction ayant rendu le dernier jugement, en joignant la liste des affaires et jugements connus.

Réclamer un casier judiciaire complet. L’omission d’une condamnation dans le bulletin fait échouer la confusion. Il convient d’en vérifier l’intégralité et de solliciter la correction des lacunes constatées.

Proposer la combinaison la plus favorable. Lorsque plusieurs blocs sont envisageables, la défense doit calculer toutes les hypothèses et plaider de façon motivée celle qui aboutit à la limite d’exécution la plus basse.

Former un pourvoi en cassation. L’ordonnance est susceptible de cassation pour violation de la loi. C’est la voie pour corriger l’exclusion injustifiée d’une condamnation ou une fixation erronée de la limite de l’article 76.

Renouveler la demande après de nouvelles condamnations. L’absence d’autorité de chose jugée permet de solliciter une nouvelle confusion lorsque surviennent des jugements portant sur des faits antérieurs ou en cas de revirement de jurisprudence.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.

Dernière révision : 21 septembre 2026.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la confusion des peines ?

C’est la procédure par laquelle est fixée une limite maximale d’exécution commune à plusieurs condamnations prononcées dans des procédures distinctes, conformément à l’article 76 du Code pénal, écartant l’addition arithmétique de toutes les peines.

Qui peut la demander ?

Le condamné lui-même, le ministère public, ou la juridiction d’office. La demande est adressée à la juridiction ayant rendu le dernier jugement.

Quelles condamnations peuvent être confondues ?

Selon le critère chronologique consacré, celles prononcées pour des faits antérieurs à la date du plus ancien des jugements confondus, quelle que soit la nature des infractions.

L’ordonnance est-elle susceptible de recours ?

Oui. Tant le ministère public que le condamné peuvent former un pourvoi en cassation pour violation de la loi contre l’ordonnance fixant le maximum d’exécution.

Peut-on redemander la confusion en cas de refus ?

Oui. L’ordonnance n’a pas l’autorité de la chose jugée au fond, de sorte que la demande peut être renouvelée lorsque apparaissent de nouveaux jugements portant sur des faits antérieurs ou en cas de revirement de jurisprudence.

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