Article 163 du Code pénal espagnol : Détention illégale

Réponse brèveL’article 163 du Code pénal espagnol punit de quatre à six ans de prison quiconque enferme ou détient autrui en le privant de sa liberté d’aller et venir. La peine est réduite d’un degré si la personne est libérée dans les trois premiers jours sans que le but ait été atteint, et portée de cinq à huit ans si la privation excède quinze jours.

L’article 163 du Code pénal espagnol punit de quatre à six ans de prison la détention illégale commise par un particulier, avec réduction en cas de libération dans les trois premiers jours et aggravation au-delà de quinze jours.

Également cité comme : article 163 du Code pénal espagnol · art. 163 CP · 163 cp · artículo 163 del Código Penal.

Texte de l’article 163 du Code pénal espagnol

1. Le particulier qui enferme ou détient autrui, en le privant de sa liberté, est puni de la peine de quatre à six ans de prison.

2. Si le coupable rend la liberté à la personne enfermée ou détenue dans les trois premiers jours de sa détention, sans avoir atteint l’objet qu’il s’était proposé, la peine inférieure d’un degré est infligée.

3. Est infligée la peine de cinq à huit ans de prison si l’enfermement ou la détention a duré plus de quinze jours.

4. Le particulier qui, en dehors des cas permis par la loi, appréhende une personne pour la présenter immédiatement à l’autorité est puni de la peine d’amende de trois à six mois.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Peine encourue. Quatre à six ans de prison, cinq à huit ans si la privation de liberté a duré plus de quinze jours, et peine inférieure d’un degré en cas de libération dans les trois premiers jours sans avoir atteint l’objectif poursuivi.

Données essentielles

Valeur protégée La liberté d’aller et venir, entendue comme la faculté de déterminer librement sa position dans l’espace.
Classification Infraction grave aux paragraphes 1, 2 et 3. Infraction légère punie d’amende au paragraphe 4.
Consommation Instantanée. L’infraction est consommée dès que la victime se trouve dans l’impossibilité de se déterminer librement, sans durée minimale exigée.
Juridiction de jugement Audience provinciale aux paragraphes 1 à 3, la peine maximale excédant cinq ans. Juge d’instruction statuant en procès pour infractions légères au paragraphe 4.
Procédure Procédure ordinaire ou abrégée, selon la peine concrètement requise par l’accusation.
Prescription Dix ans pour le type de base et pour la forme aggravée du paragraphe 3, conformément à l’article 131 du Code pénal.
Sursis à l’exécution Exclu pour le type de base, la peine minimale dépassant le seuil de deux ans de l’article 80, sauf circonstances atténuantes très qualifiées ou application de la forme atténuée du paragraphe 2.
Concours fréquent Avec le vol avec violence, l’agression sexuelle et les infractions de violence conjugale, la privation de liberté pouvant être absorbée lorsqu’elle constitue le moyen nécessaire de l’infraction principale.

Éléments constitutifs de l’infraction

  1. Comportement consistant à enfermer ou à détenir une personne.
  2. Privation effective de la liberté de mouvement.
  3. Absence de consentement valable de la personne concernée.
  4. Absence d’habilitation légale, l’appréhension aux fins de présentation immédiate à l’autorité relevant du paragraphe 4.

Stratégie de défense

Invoquer la libération anticipée. Le paragraphe 2 impose la peine inférieure d’un degré lorsque la liberté est rendue dans les trois premiers jours sans que l’objectif poursuivi ait été atteint. La reconstitution horaire précise de la privation de liberté est donc déterminante.

Discuter la durée de la privation. Le seuil de quinze jours du paragraphe 3 modifie le cadre de la peine. Le point de départ et le terme de la privation doivent être établis avec précision, les périodes de liberté relative interrompant le calcul.

Requalifier en appréhension du paragraphe 4. Le paragraphe 4 réduit la sanction à une amende lorsque la personne est appréhendée pour être présentée immédiatement à l’autorité. Cette qualification est utile dans les affaires d’interpellation par des vigiles ou par des particuliers.

Écarter l’absorption par une autre infraction. La privation de liberté strictement nécessaire à la commission d’une autre infraction, notamment un vol avec violence, est absorbée par celle-ci. Il convient de délimiter le temps de privation excédant ce qui était nécessaire.

Contester la privation effective. L’infraction exige une privation réelle de la liberté de mouvement et non une simple entrave momentanée. L’existence de voies de sortie accessibles ou la brièveté de l’immobilisation excluent la qualification.

Jurisprudence applicable

Arrêt du Tribunal suprême 376/2017 du 24 mai, chambre criminelle (ECLI:ES:TS:2017:2048). La Cour a confirmé la condamnation pour contrainte et écarté la qualification de détention illégale, dans une décision qui systématise les critères de distinction entre les deux infractions.
Le critère de distinction consolidé. La distinction ne tient pas à la seule durée. Trois éléments s’articulent : la finalité, la détention illégale visant à priver durablement de la liberté de mouvement tandis que la contrainte tend à imposer un acte ou une abstention déterminés ; l’intensité, la détention anéantissant la faculté de se déplacer, à la différence de la restriction partielle propre à la contrainte ; et le dol, qui suppose dans la détention la volonté d’exercer une emprise sur la personne et non une simple imposition momentanée.
Consommation instantanée. La jurisprudence tient l’infraction pour consommée dès que la personne se trouve dans l’impossibilité de se déterminer librement, quelques instants suffisant. La brièveté n’exclut pas la qualification, mais elle pèse sur l’individualisation de la peine et sur la forme atténuée du paragraphe 2.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

Questions fréquentes

Quelle peine prévoit l’article 163 du Code pénal espagnol ?

De quatre à six ans de prison pour le type de base. La peine est réduite d’un degré si l’auteur libère la personne dans les trois premiers jours sans avoir atteint son but, et portée de cinq à huit ans lorsque la privation de liberté excède quinze jours.

Quelle durée d’enfermement faut-il pour que l’infraction existe ?

Aucune durée minimale n’est exigée. La jurisprudence tient l’infraction pour consommée dès que la victime se trouve dans l’impossibilité de se déterminer librement, quelques instants suffisant. La brièveté influe sur la peine et peut ouvrir la forme atténuée, sans écarter la qualification.

Quelle différence avec l’infraction de contrainte ?

La détention illégale vise à priver durablement de la liberté de mouvement et anéantit la faculté de se déplacer ; la contrainte tend à imposer un acte ou une abstention déterminés par une restriction partielle. La distinction repose sur la finalité, l’intensité et le dol, comme l’expose l’arrêt du Tribunal suprême 376/2017 du 24 mai.

La détention peut-elle être absorbée par une autre infraction ?

Oui. Lorsque la privation de liberté constitue le moyen nécessaire d’un vol avec violence, d’une agression sexuelle ou d’une autre infraction, et qu’elle n’excède pas ce que cette commission exige, elle est absorbée. Si elle se prolonge au-delà du nécessaire, il y a concours réel.

Le sursis est-il possible ?

Non pour le type de base, la peine minimale de quatre ans dépassant le seuil de deux ans de l’article 80 du Code pénal. Il n’est envisageable qu’en présence de circonstances atténuantes très qualifiées ou de la forme atténuée pour libération précoce.

Quand l’infraction est-elle prescrite ?

Au bout de dix ans, conformément à l’article 131 du Code pénal, la peine maximale étant supérieure à cinq ans de prison.

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