C’est le texte qui sanctionne la création d’un danger routier en dehors de la conduite. Il vise tant des comportements actifs, comme jeter des objets sur la chaussée ou manipuler la signalisation, que des omissions, comme le défaut de rétablissement de la sécurité de la voie par celui qui en a le devoir, hypothèse particulièrement pertinente pour les entreprises de travaux et les concessionnaires.
Également cité comme : article 385 du Code pénal espagnol · art. 385 CP · 385 cp · artículo 385 del Código Penal.
Est puni d’une peine de six mois à deux ans de prison, ou d’une amende de douze à vingt-quatre mois et de travaux d’intérêt général de dix à quarante jours, quiconque crée un danger grave pour la circulation de l’une des manières suivantes :
1° En plaçant sur la voie des obstacles imprévisibles, en répandant des substances glissantes ou inflammables, ou en altérant, soustrayant ou neutralisant la signalisation, ou par tout autre moyen.
2° En ne rétablissant pas la sécurité de la voie lorsqu’il y est tenu.
Texte consolidé publié par le Journal officiel de l’État espagnol, loi organique 10/1995 du 23 novembre portant Code pénal. Traduction française non officielle ; le texte espagnol fait foi.
| Valeur protégée | La sécurité routière en tant que valeur collective et, indirectement, la vie et l’intégrité des usagers. |
|---|---|
| Nature | Infraction de danger concret : le risque créé pour la circulation doit être grave et effectif, non simplement hypothétique. |
| Comportement actif | Placement d’obstacles imprévisibles, épandage de substances glissantes ou inflammables et altération, soustraction ou neutralisation de la signalisation. |
| Omission | Défaut de rétablissement de la sécurité de la voie par celui qui y est tenu, ce qui renvoie à une position de garant issue de la réglementation sectorielle ou du contrat. |
| Classification | Infraction moins grave. |
| Juridiction de jugement | Tribunal pénal. La procédure rapide est possible lorsque les conditions de l’article 795 de la Loi de procédure pénale sont réunies. |
| Prescription | Cinq ans, conformément à l’article 131 du Code pénal. |
| Textes connexes | Article 379 et article 380, conduite sous influence et conduite téméraire ; article 152, lésions par imprudence si le danger se réalise. |
Contestation de la gravité du danger. C’est la ligne principale. Il convient de produire des données objectives sur la densité de la circulation à l’heure considérée, la visibilité et la vitesse de la voie, éléments qui ramènent souvent les faits à une infraction administrative.
Identification du débiteur de l’obligation dans la forme omissive. Dans les travaux et les concessions, l’attribution du devoir suppose l’examen du cahier des charges, du contrat et du plan de sécurité. La mise en cause de la mauvaise personne est une erreur fréquente à combattre dès l’instruction.
Absence de dol. Le texte ne prévoit pas la commission par imprudence. Établir que l’altération de la voie procède d’une négligence, et non d’un comportement tendant à créer le danger, exclut la qualification au titre de cet article.
Défense dans cette matière
Si vous ou votre entreprise êtes confrontés à une procédure dans cette matière, le cabinet assure la défense et l’accusation à Alicante et à Madrid, avec assistance au détenu 24 h/24.
Vous êtes mis en cause ou poursuivi en Espagne ? Société Juridique intervient pour les justiciables étrangers dans toute l’Espagne, avec des bureaux à Alicante et à Madrid et une permanence de garde à vue 24 heures sur 24. +34 669 30 21 13 ou nous écrire.
La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat. La traduction française n’a pas de caractère officiel.
Dernière révision : 21 septembre 2026.
Six mois à deux ans de prison, ou une amende de douze à vingt-quatre mois assortie de dix à quarante jours de travaux d’intérêt général.
Placer sur la voie des obstacles imprévisibles, répandre des substances glissantes ou inflammables, altérer, soustraire ou neutraliser la signalisation, ou créer le danger par tout autre moyen, et ne pas rétablir la sécurité de la voie lorsqu’on y est tenu.
Non. Le risque créé doit être grave, ce qui s’apprécie au regard du type de voie, de la densité du trafic, de la visibilité et de l’aptitude de l’obstacle à provoquer un accident.
La forme omissive vise celui qui a l’obligation de rétablir la sécurité de la voie, devoir né de la réglementation routière, de la concession ou du contrat. L’identification du débiteur concret est la question décisive.
Non. Le texte exige un dol, au moins éventuel. La simple négligence, sans volonté de créer le danger, échappe à cet article, sans préjudice de la responsabilité administrative ou de l’imprudence en cas de dommage.
Il convient d’examiner le concours avec les infractions d’homicide ou de blessures par imprudence, ainsi que la responsabilité civile en découlant.