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Droit pénalJurisprudence et doctrinePreuve préconstituée de mineurs : validité malgré les défauts techniques de l’enregistrement

DÉCISION COMMENTÉE · TRIBUNAL SUPRÊMEPreuve préconstituée de mineurs : validité malgré les défauts techniques de l’enregistrement

La loi organique 8/2021 interdit de reproduire la déclaration à l’audience sauf demande expresse et motivée
Série « Décision commentée » · Publié le 20 septembre 2026Auteur: Francisco Javier Martín Porras · Équipe SCJE

DÉCISION

Arrêt de la Chambre criminelle (2026)

JURIDICTION

Tribunal suprême, Chambre criminelle

IDENTIFICATION

Pourvoi contre un arrêt de l’Audiencia Provincial d’Ourense

DISPOSITIF

Pourvoi intégralement rejeté avec dépens

L’Audiencia Provincial d’Ourense a condamné le prévenu pour deux infractions continuées d’agression sexuelle sur mineures de seize ans, commises à l’encontre des deux filles mineures de sa compagne, prononçant quatorze ans d’emprisonnement pour chaque infraction. Le pourvoi soulevait quatre questions de technique procédurale qui reviennent dans pratiquement toutes les poursuites pour infractions sexuelles sur mineurs, et le Tribunal suprême les tranche conjointement.

La première et la plus importante concerne la valeur de la preuve préconstituée lorsque l’enregistrement présente des défauts techniques.

Les questions soulevées

  • Valeur probante des déclarations enregistrées affectées de difficultés techniques
  • Limites de la cassation à l’égard de la preuve testimoniale
  • Individualisation de la peine dans l’infraction continuée et non bis in idem
  • Circonstance atténuante de délais excessifs soulevée pour la première fois en cassation
  • Audiencia Provincial d’Ourense : quatorze ans d’emprisonnement pour chacune des deux infractions
  • Tribunal suprême : rejet intégral avec dépens

Les clés juridiques

  • La loi organique 8/2021 pose la règle de non-reproduction à l’audience
  • Une nouvelle comparution n’est possible que sur demande expresse et motivée
  • Les défauts techniques peuvent être suppléés par transcription et visionnage partiel
  • La cassation ne permet pas de réapprécier une preuve testimoniale jugée suffisamment crédible
  • Retenir une fourchette supérieure au vu du nombre d’épisodes ne constitue pas une double sanction
  • Les moyens non soulevés en appel sont tardifs en cassation

LA DOCTRINECe que juge le tribunal

Le régime de la preuve préconstituée après la loi organique 8/2021

La réforme opérée par la loi organique 8/2021 relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence contre la violence a inversé la règle traditionnelle. La déclaration du mineur est recueillie une seule fois, durant l’instruction, avec toutes les garanties du contradictoire et l’appui de professionnels spécialisés, et fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Cet enregistrement ne doit pas être reproduit par une nouvelle comparution à l’audience, sauf demande expresse et motivée. Le fondement en est la protection du mineur contre la victimisation secondaire qu’implique la réitération du récit.

Défauts techniques et suffisance des garanties

Le demandeur contestait la valeur probante des enregistrements en raison de leurs difficultés techniques. Le Tribunal suprême considère que ces défauts ont été suffisamment suppléés par la transcription du contenu et le visionnage partiel à l’audience, sans atteinte aux garanties procédurales. Le critère est proportionné : ce qui importe n’est pas la qualité technique du support, mais que la défense ait pu connaître intégralement le contenu de la déclaration et la contredire.

Les limites de la cassation sur la preuve testimoniale

La Chambre réaffirme que les limites du pourvoi ne permettent pas de réapprécier la preuve testimoniale lorsque la juridiction du fond a retenu une crédibilité suffisante du récit. En l’espèce, les séquelles psychologiques établies chez les mineures se sont révélées particulièrement parlantes et ont conféré de la crédibilité au témoignage incriminant. La corroboration périphérique objective remplit ici sa fonction classique : elle ne remplace pas la déclaration, mais la renforce.

Infraction continuée et non bis in idem

Le pourvoi soutenait que retenir une fourchette de peine supérieure au vu du nombre élevé d’épisodes emportait une double sanction contraire au principe non bis in idem, la continuité ayant déjà été prise en compte pour construire l’incrimination. Le Tribunal suprême écarte l’argument : la continuité détermine le cadre répressif applicable, tandis que le nombre concret d’épisodes opère à l’intérieur de ce cadre comme critère d’individualisation. Ce sont des opérations successives, de fondements distincts.

La tardiveté des circonstances atténuantes

Enfin, l’atténuante de délais excessifs a été déclarée irrecevable comme tardive, faute d’avoir été soulevée lors de l’appel précédent. Il s’agit d’un avertissement récurrent qu’il convient d’intégrer : la cassation n’est pas la voie pour introduire des questions nouvelles qui pouvaient et devaient être soulevées devant la juridiction d’appel. Les circonstances atténuantes s’invoquent devant l’instance apte à les apprécier avec immédiateté.

LA LECTURE DU CABINETCe que cela signifie en pratique

Pour la défense. Le contradictoire effectif doit s’exercer au moment où la preuve préconstituée est recueillie, durant l’instruction. C’est là que la défense peut proposer des questions, solliciter des précisions et vérifier la correction méthodologique de l’audition. Celui qui n’intervient pas à cet acte perd matériellement la possibilité de contester ensuite le témoignage.

Sur la qualité du support. Si l’enregistrement présente des défauts, il convient d’en solliciter immédiatement la régularisation ou une nouvelle audition, en faisant consigner expressément la demande. La contestation tardive, une fois le défaut suppléé par transcription et visionnage, n’a guère de portée.

Sur le moment d’invoquer les atténuantes. Les circonstances modificatives doivent être invoquées en première instance et réitérées en appel. Les réserver pour la cassation conduit à leur irrecevabilité pour tardiveté, avec perte définitive du moyen.

QUESTIONS FRÉQUENTESQuestions fréquentes

Qu’est-ce que la preuve préconstituée de mineurs ?

C’est la déclaration du mineur recueillie une seule fois durant l’instruction, avec les garanties du contradictoire et l’assistance de professionnels spécialisés, enregistrée en audiovisuel afin d’être diffusée à l’audience sans que le mineur ait à témoigner de nouveau.

Le mineur peut-il témoigner de nouveau à l’audience ?

Selon la loi organique 8/2021, la règle est la non-reproduction par une nouvelle comparution, sauf demande expresse et motivée. L’objectif est d’éviter la victimisation secondaire.

Que se passe-t-il si l’enregistrement présente des défauts techniques ?

Le défaut peut être suppléé par la transcription du contenu et un visionnage partiel à l’audience, sans atteinte aux garanties, dès lors que la défense a pu connaître et contredire intégralement la déclaration.

L’atténuante de délais excessifs peut-elle être soulevée pour la première fois en cassation ?

Non. Si elle n’a pas été soulevée lors de l’appel précédent, le moyen est tardif et sera déclaré irrecevable. Les circonstances modificatives doivent être invoquées devant l’instance apte à les apprécier avec immédiateté.

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Commentaire rédigé par l’équipe de SCJE à partir de sources publiques relatives à la décision. Son contenu est résumé à des fins d’information, sans reproduction intégrale. Il ne constitue pas un conseil juridique individualisé. Source consultée: Tirant lo Blanch, actualidad jurídica.

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Francisco Javier Martín Porras

Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →

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