Article 588 ter a de la Loi de procédure pénale espagnole : Interception des communications

L’article 588 ter a de la Loi de procédure pénale espagnole limite l’interception des communications téléphoniques et télématiques aux infractions de l’article 579.1 et à celles commises au moyen d’instruments informatiques.

Également cité comme : article 588 ter a de la loi de procédure pénale espagnole · art. 588 ter a LECrim · artículo 588 ter a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Texte de l’article 588 ter a de la Loi de procédure pénale espagnole

L’autorisation d’interception des communications téléphoniques et télématiques ne peut être accordée que lorsque l’enquête porte sur l’une des infractions visées à l’article 579.1 de la présente loi ou sur des infractions commises au moyen d’instruments informatiques ou de toute autre technologie de l’information ou de la communication ou service de communication.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

Effet. L’interception ne peut être autorisée que pour les infractions intentionnelles punies d’au moins trois ans d’emprisonnement au maximum, celles commises au sein d’un groupe ou d’une organisation criminelle, celles de terrorisme, et celles commises au moyen d’instruments informatiques.

Conditions et procédure

  1. Autorisation judiciaire respectant les principes de l’article 588 bis a.
  2. Enquête portant sur une infraction visée à l’article 579.1, à savoir une infraction intentionnelle punie d’au moins trois ans d’emprisonnement au maximum, commise au sein d’un groupe ou d’une organisation criminelle, ou de terrorisme.
  3. Ou enquête portant sur une infraction commise au moyen d’instruments informatiques ou de toute autre technologie de l’information ou de la communication.

Stratégie de défense

Contrôler le seuil de gravité. Le renvoi à l’article 579.1 impose de vérifier que la peine maximale prévue pour l’infraction intentionnelle atteint trois ans d’emprisonnement. Une interception ordonnée en dehors de ce seuil et des autres catégories énumérées est dépourvue de base légale.

Contester l’extension par le moyen informatique. La seconde branche du texte ouvre l’interception à toute infraction commise au moyen d’instruments informatiques. Elle suppose que le moyen technologique soit constitutif du mode de commission et non un simple élément accessoire de l’enquête.

Vérifier le respect des principes généraux. L’habilitation de cet article ne dispense pas du respect des principes de spécialité, d’adéquation, d’exception, de nécessité et de proportionnalité de l’article 588 bis a, dont l’examen doit figurer dans la décision.

Exiger l’incorporation intégrale des enregistrements. Le contrôle de la mesure suppose l’accès à l’ensemble des enregistrements et non aux seuls extraits sélectionnés par l’accusation, ainsi qu’à la décision d’autorisation et à ses prorogations.

Défense dans cette matière

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

Questions fréquentes

Quel effet produit l’application de l’article 588 ter a de la Loi de procédure pénale espagnole ?

L’interception ne peut être autorisée que pour les infractions intentionnelles punies d’au moins trois ans d’emprisonnement au maximum, celles commises au sein d’un groupe ou d’une organisation criminelle, celles de terrorisme, et celles commises au moyen d’instruments informatiques.

Quelles conditions et quelle procédure l’article 588 ter a de la Loi de procédure pénale espagnole fixe-t-il ?

Autorisation judiciaire respectant les principes de l’article 588 bis a. Enquête portant sur une infraction visée à l’article 579.1, à savoir une infraction intentionnelle punie d’au moins trois ans d’emprisonnement au maximum, commise au sein d’un groupe ou d’une organisation criminelle, ou de terrorisme. Ou enquête portant sur une infraction commise au moyen d’instruments informatiques ou de toute autre technologie de l’information ou de la communication.

Comment la défense fait-elle usage de l’article 588 ter a de la Loi de procédure pénale espagnole ?

Contrôler le seuil de gravité. Le renvoi à l’article 579.1 impose de vérifier que la peine maximale prévue pour l’infraction intentionnelle atteint trois ans d’emprisonnement. Une interception ordonnée en dehors de ce seuil et des autres catégories énumérées est dépourvue de base légale. Contester l’extension par le moyen informatique. La seconde branche du texte ouvre l’interception à toute infraction commise au moyen d’instruments informatiques. Elle suppose que le moyen technologique soit constitutif du mode de commission et non un simple élément accessoire de l’enquête. Vérifier le respect des principes généraux. L’habilitation de cet article ne dispense pas du respect des principes de spécialité, d’adéquation, d’exception, de nécessité et de proportionnalité de l’article 588 bis a, dont l’examen doit figurer dans la décision. Exiger l’incorporation intégrale des enregistrements.

Le texte français de l’article 588 ter a de la Loi de procédure pénale espagnole a-t-il un caractère officiel ?

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

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