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Article 177 bis du Code pénal espagnol

Défense en matière de traite des êtres humains : où finit l’immigration illégale et où commence la traite

Défense des personnes mises en cause et assistance aux victimes · Auteur : Francisco Javier Martín Porras, avocat pénaliste et expert judiciaire · Équipe SCJE

Trois comportements se confondent chaque jour dans les procès-verbaux : aider quelqu’un à entrer sans papiers, exploiter un travailleur et recruter une personne pour l’exploiter. Selon celui qui est retenu, la réponse pénale va d’une amende à plus de dix ans de prison. Défense des personnes mises en cause et assistance aux victimes dans les affaires de l’art. 177 bis devant les sections d’instruction des tribunaux d’instance de la province et la Cour provinciale d’Alicante.

En bref. En bref. Défense et assistance dans les affaires de l’art. 177 bis CP : la différence avec les arts. 318 bis et 311 CP, le délai de rétablissement et de réflexion et l’exemption de peine de la victime. Le type de base de la traite emporte 5 à 8 ans de prison ; les frontières avec les délits d’immigration et contre les droits des travailleurs décident si l’affaire se termine par une amende ou par une peine à deux chiffres.

Ce qui est en jeu

5-8
ans de prison pour le type de base de la traite (art. 177 bis)
4-8
ans pour l’aide aggravée à l’immigration illégale (art. 318 bis)
177 bis.11
CP : exemption de peine pour la victime de la traite

Trois délits, un procès-verbal : la structure du type décide de la décennie

L’aide à l’immigration illégale de l’art. 318 bis punit le fait d’aider intentionnellement un ressortissant non européen à entrer sur le territoire espagnol, à y transiter ou, dans un but lucratif, à y demeurer en violation de la législation sur les étrangers ; le type de base se situe entre l’amende et de courtes peines de prison, le texte déclare non punissable l’aide purement humanitaire, et seules des circonstances comme l’organisation ou la mise en danger des personnes transportées portent la peine de 4 à 8 ans. Les délits contre les droits des travailleurs des arts. 311 et 312 punissent l’imposition de conditions supprimant les droits sociaux, l’emploi de plusieurs travailleurs sans affiliation, le trafic illégal de main-d’œuvre et le recrutement par des offres trompeuses. La traite de l’art. 177 bis punit le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne, par violence, intimidation, tromperie ou abus d’une situation de supériorité ou de vulnérabilité, à des fins d’exploitation : 5 à 8 ans dans le type de base.

La distinction n’est pas de gravité morale mais de structure typique : le bien juridique de l’art. 318 bis est le contrôle des flux migratoires, celui des arts. 311-312 les droits des travailleurs, celui de l’art. 177 bis la liberté et la dignité de la personne. Là où apparaît le moyen de sujétion (passeports retenus, dette croissante, impossibilité réelle de partir), l’affaire bascule dans la traite ; là où il fait défaut, la requalification vers les arts. 311-312 ou 318 bis, presque toujours obtenue grâce à la documentation produite par la défense, change la peine d’un ordre de grandeur.

Article par article

La traite et ses frontières, disposition par disposition

Art. 177 bis.1 CP

Le délit de traite

Recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne, en employant violence, intimidation, tromperie ou abus d’une situation de supériorité, de nécessité ou de vulnérabilité, à des fins d’exploitation (travail forcé, exploitation sexuelle, mendicité, activités délictueuses, prélèvement d’organes, mariages forcés) : prison de 5 à 8 ans dans le type de base, avec aggravations en cas de mise en danger, de mineurs, d’organisation ou d’agents publics.
Art. 318 bis CP

Aide à l’immigration illégale

Aider un ressortissant non européen à entrer, transiter ou, dans un but lucratif, demeurer en Espagne en violation de la législation sur les étrangers : amende ou courte prison dans le type de base, avec impunité expresse de l’aide purement humanitaire, et 4 à 8 ans en cas d’organisation ou de mise en danger des personnes transportées. Le bien protégé est le contrôle migratoire, pas la personne.
Arts. 311 et 312 CP

Délits contre les droits des travailleurs

Imposer des conditions supprimant les droits sociaux, employer plusieurs travailleurs sans affiliation ni autorisation, trafic illégal de main-d’œuvre et recrutement par offres trompeuses. La frontière avec la traite est le moyen de sujétion : accepter un mauvais travail faute d’autre chose n’est pas la même chose que ne pas pouvoir partir parce que le passeport est retenu, le logement contrôlé et une dette croissante imputée.
La règle du consentement

Quand le consentement cesse d’opérer

Lorsque l’un des moyens de l’art. 177 bis.1 a été employé, le consentement de la victime est sans effet : « elle savait à quoi elle venait et a signé » peut être vrai et ne pas exonérer pour autant. À l’inverse, si aucun de ces moyens n’est prouvé et que la victime est majeure, le consentement retrouve toute sa valeur et le type tombe.
La dette du voyage

L’indice central de ces affaires

La dette est l’indice central de la quasi-totalité de ces procédures : son montant, sa croissance arbitraire, les décomptes pour logement, nourriture et autres postes, et son prélèvement sur le salaire. Sa reconstruction documentaire, reçu par reçu, est un travail de défense de premier ordre dans les deux sens.
Art. 177 bis.9 CP

Concours de délits, pas de double peine

Les peines de la traite s’imposent sans préjudice de celles de l’art. 318 bis et des délits effectivement commis, y compris ceux de l’exploitation. La logique est celle que le Tribunal suprême a appliquée en punissant de manière indépendante des faits lésant des biens juridiques distincts (STS 1424/2005, du 5 décembre, cassation 217/2005, ROJ : STS 7456/2005, ECLI:ES:TS:2005:7456). Contester le concours ne consiste donc pas à invoquer le non bis in idem, mais à démontrer que l’un des types ne concourt pas.
Art. 177 bis.11 CP

Exemption de la victime

La victime de la traite est exemptée de peine pour les infractions commises dans la situation d’exploitation, pourvu que sa participation soit la conséquence directe de la violence, de l’intimidation, de la tromperie ou de l’abus subis et qu’il existe une proportionnalité. Une clause peu invoquée qui décide des affaires entières : la femme qui figure comme locataire de l’appartement, l’homme qui conduisait la camionnette, la personne qui a ouvert un compte pour recevoir les fonds.
Protection des victimes

Délai de réflexion et séjour

La victime identifiée bénéficie d’un délai de rétablissement et de réflexion pendant lequel aucune procédure d’éloignement n’est poursuivie ; elle peut être exemptée de responsabilité administrative et accéder à une autorisation de séjour et de travail pour circonstances exceptionnelles, soit par sa collaboration avec l’enquête, soit au titre de sa situation personnelle, deux voies distinctes à ne pas confondre. L’identification policière suit l’Instruction 1/2024 du Secrétariat d’État à la Sécurité, du 16 janvier 2024.
Arts. 31 bis et 127 bis CP

Sociétés et confiscation élargie

L’art. 177 bis prévoit la responsabilité pénale de la société impliquée, et la traite figure parmi les délits permettant la confiscation élargie du patrimoine d’origine injustifiée du condamné. Sociétés de services, coopératives de travail et sociétés d’exploitation de locaux reçoivent une imputation propre : l’existence et l’efficacité réelle du modèle de compliance sont leur défense.
Les frontières en un coup d’œil

Tableau récapitulatif : conduite, article et peine

ConduiteArticleBien protégéPeine
Traite (type de base)Art. 177 bis.1 CPLiberté et dignité de la personne5 à 8 ans de prison
Traite (aggravée)Art. 177 bis.4-6 CPMise en danger, mineurs, organisation, agents publicsPeines supérieures, jusqu’à deux chiffres
Aide à l’immigration (base)Art. 318 bis.1 CPContrôle des flux migratoiresAmende ou courte prison ; aide humanitaire impunie
Aide à l’immigration (aggravée)Art. 318 bis.3 CPOrganisation ou mise en danger des personnes4 à 8 ans de prison
Conditions supprimant des droitsArt. 311 CPDroits des travailleursPrison et amende selon le cas
Emploi sans affiliationArts. 311-312 CPDroits des travailleurs ; recrutement trompeurPrison et amende selon le cas
Exemption de la victimeArt. 177 bis.11 CPImpunité des actes commis sous exploitationExemption totale si proportionnée
Sociétés et confiscationArts. 31 bis et 127 bis CPResponsabilité des personnes morales ; patrimoine injustifiéAmendes, fermeture, confiscation élargie

Synthèse établie à partir de la page source espagnole à titre d’orientation. Les dispositions applicables sont celles en vigueur au moment des faits ; chaque affaire exige une analyse individuelle par un avocat pénaliste.

Notre critère sur les sources

Nous ne citons pas ce que nous ne pouvons pas vérifier

Sur la délimitation concrète entre l’art. 177 bis et l’art. 318 bis, sur les indicateurs d’identification des victimes et sur l’application de l’exemption du paragraphe 11, la base de connaissances du cabinet ne contient pas de jurisprudence indexée avec référence complète. Nous pourrions citer de mémoire une demi-douzaine d’arrêts connus en la matière, mais nous ne le ferons pas : nous ne citons que ce que nous pouvons vérifier. Ce que nous utilisons constamment : la STS 1424/2005 (ROJ : STS 7456/2005, ECLI:ES:TS:2005:7456) sur la punition indépendante de faits lésant des biens distincts, et l’Instruction 1/2024 du Secrétariat d’État à la Sécurité pour la phase policière d’identification.

01

Travail de requalification : de la traite vers les arts. 311-312 ou 318 bis par reconstruction documentaire

02

Comparutions de détention provisoire préparées avec enracinement, travail et passeport à disposition

03

Reconstruction documentaire de la relation : contrats, salaires, virements, messagerie, billets

04

Preuve technologique : légitimité des écoutes, portée des extractions, chaîne de conservation

Chronologie

Une affaire de traite, étape par étape

Phase 01

Arrestation et premières déclarations : la défense naît avec l’attribution du fait (art. 118 LECrim) ; comparutions préparées avec un enracinement documenté

Phase 02

Instruction devant le tribunal d’instance : délais de l’art. 324 (douze mois prorogeables) ; dans les réseaux avec commissions rogatoires, les prorogations sont la norme

Phase 03

Travail probatoire : reconstruction de la dette reçu par reçu, documentation sociale, contestation des écoutes et extractions

Phase 04

Procès : les frontières 177 bis / 318 bis / 311-312, la règle du consentement, l’exemption de la victime et le concours de l’art. 177 bis.9

Qui nous assistons

Situations où cette défense est décisive

🏠

Propriétaires et locataires de locaux ou d’appartements

Louer un appartement n’est pas héberger une victime si ni le moyen de sujétion ni la finalité ne sont prouvés : la participation se délimite acte par acte.

🚐

Chauffeurs, intermédiaires et recruteurs

Souvent les premiers arrêtés et les moins informés de l’ensemble : le travail consiste à circonscrire la participation à un épisode concret et à contester l’aggravation d’organisation, celle qui multiplie la peine.

🌍

Familles qui suivent l’affaire depuis l’étranger

Nous assistons des familles qui suivent la procédure depuis la Roumanie, la Colombie, le Maroc ou le Royaume-Uni : ce qu’est une comparution de détention, la durée d’une instruction, ce qui peut ou non être demandé.

Victimes de la traite

Délai de réflexion, séjour pour circonstances exceptionnelles et exemption de peine de l’art. 177 bis.11 pour les actes commis sous exploitation : des droits qui décident des affaires entières et s’invoquent dès le premier instant.

Nous répondons

Questions fréquentes sur les accusations de traite

Je payais peu et je logeais les travailleurs dans une maison du domaine. Peut-on m’accuser de traite ?
Payer sous la convention collective et loger dans de mauvaises conditions renvoie, en principe, aux arts. 311 et 312 CP ou à une infraction administrative. On bascule vers l’art. 177 bis lorsqu’apparaissent des éléments de sujétion : rétention de documents, dette croissante prélevée sur le salaire, impossibilité réelle de partir, contrôle des déplacements ou menaces. Si rien de tout cela n’existe dans votre cas, il faut le prouver avec la documentation sociale dès le premier instant.
Pourquoi suis-je accusé de traite et aussi d’exploitation sexuelle et d’organisation criminelle ?
Parce que le paragraphe 9 de l’art. 177 bis ordonne d’imposer la peine de la traite sans préjudice de celles de l’art. 318 bis et des délits effectivement commis, y compris ceux de l’exploitation, selon la logique du Tribunal suprême de punir de manière indépendante des faits lésant des biens distincts (STS 1424/2005, ROJ : STS 7456/2005, ECLI:ES:TS:2005:7456). Contester le concours consiste à démontrer que l’un des types ne concourt pas, non à invoquer la double peine.
La victime présumée dit qu’elle savait à quoi elle venait et qu’elle a consenti. Cela acquitte-t-il ?
Si l’un des moyens de l’art. 177 bis.1 a été employé (violence, intimidation, tromperie, abus de vulnérabilité), le consentement est sans effet : cela peut être vrai et ne pas exonérer. À l’inverse, si aucun moyen n’est prouvé et que la victime est majeure, le consentement retrouve toute sa valeur et le type tombe. La dette du voyage, reconstruite reçu par reçu, décide généralement du scénario que retient le tribunal.

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