Article 249 du Code pénal espagnol : Escroquerie informatique

L’article 249 du Code pénal espagnol punit l’escroquerie informatique, l’usage frauduleux d’instruments de paiement et la mise à disposition des moyens destinés à ces fraudes.

Également cité comme : article 249 du Code pénal espagnol · art. 249 CP · 249 cp · artículo 249 del Código Penal.

Texte de l’article 249 du Code pénal espagnol

1. Sont également considérés comme auteurs d’une escroquerie et punis de la peine de six mois à trois ans de prison :

a) Ceux qui, dans un but de lucre, en entravant ou en interférant indûment dans le fonctionnement d’un système d’information, ou en introduisant, altérant, effaçant, transmettant ou supprimant indûment des données informatiques, ou en recourant à toute autre manipulation informatique ou artifice semblable, obtiennent un transfert non consenti d’un actif patrimonial quelconque au préjudice d’autrui.

b) Ceux qui, en utilisant de manière frauduleuse des cartes de crédit ou de débit, des chèques de voyage ou tout autre instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces, ou les données figurant sur l’un quelconque de ceux-ci, réalisent des opérations de quelque nature que ce soit au préjudice de leur titulaire ou d’un tiers.

2. Sont punis de la même peine que celle prévue au paragraphe précédent :

a) Ceux qui fabriquent, importent, obtiennent, détiennent, transportent, commercialisent ou de toute autre manière mettent à la disposition de tiers des dispositifs, instruments, données ou programmes informatiques, ou tout autre moyen conçu ou spécifiquement adapté pour la commission des escroqueries prévues au présent article.

b) Ceux qui, en vue de leur utilisation frauduleuse, soustraient, s’approprient ou acquièrent de manière illicite des cartes de crédit ou de débit, des chèques de voyage ou tout autre instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces.

3. La peine est infligée dans sa moitié inférieure à ceux qui, en vue de leur utilisation frauduleuse et sachant qu’ils ont été obtenus illicitement, détiennent, acquièrent, transfèrent, distribuent ou mettent à la disposition de tiers des cartes de crédit ou de débit, des chèques de voyage ou tout autre instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Peine encourue. Six mois à trois ans de prison, dans la moitié inférieure pour la détention ou la mise à disposition d’instruments de paiement obtenus illicitement.

Éléments constitutifs de l’infraction

  1. Pour la lettre a) du paragraphe 1 : manipulation informatique et obtention d’un transfert non consenti d’un actif patrimonial, dans un but de lucre.
  2. Pour la lettre b) : usage frauduleux d’un instrument de paiement ou des données y figurant, avec réalisation d’opérations au préjudice du titulaire ou d’un tiers.
  3. Pour le paragraphe 2 : mise à disposition de moyens spécifiquement conçus ou adaptés, ou obtention illicite d’instruments de paiement en vue de leur usage frauduleux.
  4. Pour le paragraphe 3 : détention ou mise à disposition en connaissance de l’origine illicite et en vue d’un usage frauduleux.

Stratégie de défense

Contester l’imputation de la manipulation. L’attribution d’une opération informatique à une personne déterminée suppose une chaîne technique complète. Le partage d’un terminal, l’usage d’un réseau ouvert ou la compromission du compte de l’utilisateur affaiblissent cette imputation.

Distinguer l’auteur du simple récepteur de fonds. La personne dont le compte a servi à recevoir des fonds, sans participation à la manipulation, ne relève pas nécessairement du présent article. Selon sa connaissance de l’origine des fonds, la qualification peut relever du blanchiment ou de l’absence d’infraction.

Établir la finalité d’usage frauduleux. Les paragraphes 2 et 3 exigent une finalité d’utilisation frauduleuse. La détention d’un dispositif à double usage, ou d’une carte trouvée sans intention d’usage, ne réunit pas cet élément.

Exiger la preuve du préjudice. La lettre b) du paragraphe 1 exige des opérations réalisées au préjudice du titulaire ou d’un tiers. Les tentatives infructueuses et les opérations remboursées par l’établissement affectent le calcul de la responsabilité civile.

Contrôler la licéité de l’expertise informatique. La preuve repose sur l’exploitation de supports numériques et de journaux de connexion. La régularité de l’accès à ces éléments, au regard des articles 588 sexies a et 588 ter a de la Loi de procédure pénale, doit être contrôlée en premier lieu.

Défense dans cette matière

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

Questions fréquentes

Quelle est la peine prévue par l’article 249 du Code pénal espagnol (escroquerie informatique) ?

Six mois à trois ans de prison, dans la moitié inférieure pour la détention ou la mise à disposition d’instruments de paiement obtenus illicitement.

Quels sont les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 249 du Code pénal espagnol ?

Pour la lettre a) du paragraphe 1 : manipulation informatique et obtention d’un transfert non consenti d’un actif patrimonial, dans un but de lucre. Pour la lettre b) : usage frauduleux d’un instrument de paiement ou des données y figurant, avec réalisation d’opérations au préjudice du titulaire ou d’un tiers. Pour le paragraphe 2 : mise à disposition de moyens spécifiquement conçus ou adaptés, ou obtention illicite d’instruments de paiement en vue de leur usage frauduleux. Pour le paragraphe 3 : détention ou mise à disposition en connaissance de l’origine illicite et en vue d’un usage frauduleux.

Quelle stratégie de défense adopter face à une poursuite fondée sur l’article 249 du Code pénal espagnol ?

Contester l’imputation de la manipulation. L’attribution d’une opération informatique à une personne déterminée suppose une chaîne technique complète. Le partage d’un terminal, l’usage d’un réseau ouvert ou la compromission du compte de l’utilisateur affaiblissent cette imputation. Distinguer l’auteur du simple récepteur de fonds. La personne dont le compte a servi à recevoir des fonds, sans participation à la manipulation, ne relève pas nécessairement du présent article. Selon sa connaissance de l’origine des fonds, la qualification peut relever du blanchiment ou de l’absence d’infraction. Établir la finalité d’usage frauduleux. Les paragraphes 2 et 3 exigent une finalité d’utilisation frauduleuse. La détention d’un dispositif à double usage, ou d’une carte trouvée sans intention d’usage, ne réunit pas cet élément. Exiger la preuve du préjudice.

Le texte français de l’article 249 du Code pénal espagnol a-t-il un caractère officiel ?

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

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