Article 22 du Code pénal espagnol : Circonstances aggravantes

Réponse brèveL’article 22 du Code pénal espagnol énumère les circonstances aggravantes : guet-apens, déguisement ou abus de supériorité, prix ou récompense, mobiles discriminatoires, cruauté, abus de confiance, usage de la qualité d’agent public et récidive. Leur application élève la peine dans le cadre légal et exige que les faits déclarés constants en établissent les éléments.

L’article 22 du Code pénal espagnol énumère les circonstances aggravantes : guet-apens, déguisement ou abus de supériorité, prix ou récompense, mobile discriminatoire, cruauté, abus de confiance, qualité publique et récidive.

Également cité comme : article 22 du Code pénal espagnol · art. 22 CP · 22 cp · artículo 22 del Código Penal.

Texte de l’article 22 du Code pénal espagnol

Sont circonstances aggravantes :

1.ª Exécuter le fait avec guet-apens.

Il y a guet-apens lorsque le coupable commet l’une quelconque des infractions contre les personnes en employant dans l’exécution des moyens, des modes ou des formes tendant directement ou spécialement à l’assurer, sans le risque qui pourrait résulter pour sa personne de la défense de la part de la personne offensée.

2.ª Exécuter le fait au moyen d’un déguisement, avec abus de supériorité ou en profitant des circonstances de lieu, de temps ou du concours d’autres personnes qui affaiblissent la défense de la personne offensée ou facilitent l’impunité du délinquant.

3.ª Exécuter le fait moyennant un prix, une récompense ou une promesse.

4.ª Commettre l’infraction pour des motifs racistes, antisémites, antitsiganes ou pour tout autre motif de discrimination tenant à l’idéologie, à la religion ou aux croyances de la victime, à l’ethnie, à la race ou à la nation à laquelle elle appartient, à son sexe, à son âge, à son orientation ou à son identité sexuelle ou de genre, à des raisons de genre, d’aporophobie ou d’exclusion sociale, à la maladie dont elle souffre ou à son handicap, indépendamment du fait que ces conditions ou circonstances soient effectivement réunies chez la personne sur laquelle porte le comportement.

5.ª Augmenter de manière délibérée et inhumaine la souffrance de la victime, en lui causant des douleurs non nécessaires à l’exécution de l’infraction.

6.ª Agir avec abus de confiance.

7.ª Se prévaloir de la qualité publique du coupable.

8.ª Être récidiviste.

Il y a récidive lorsque, en commettant l’infraction, le coupable a été condamné par une décision exécutoire pour une infraction comprise dans le même titre du présent code, à condition qu’elle soit de même nature.

Aux fins du présent numéro, ne sont pas pris en compte les antécédents judiciaires effacés ou qui devraient l’être, ni ceux correspondant à des délits légers, sous réserve des dispositions relatives aux qualifications aggravées par la multirécidive de délits légers.

Les condamnations définitives prononcées par des juges ou tribunaux d’autres États de l’Union européenne produisent les effets de la récidive, sauf si l’antécédent judiciaire a été effacé ou pouvait l’être conformément au droit espagnol.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Effet. Les circonstances aggravantes commandent l’application de la peine dans sa moitié supérieure. La réunion de plusieurs aggravantes, ou la multirécidive dans les conditions de l’article 66.1.5.ª, permet l’élévation de la peine d’un degré.

Données essentielles

Nature Circonstances modificatives de la responsabilité pénale. Elles ne créent aucune infraction mais aggravent la peine de celle qui est commise.
Effet sur la peine Avec une seule circonstance aggravante, la peine est prononcée dans sa moitié supérieure. Avec deux ou plus, ou avec une circonstance très qualifiée, la peine immédiatement supérieure peut être retenue selon l’article 66.
Exigence probatoire Les faits fondant l’aggravation doivent figurer dans les faits déclarés constants. Leur affirmation dans les motifs ne suffit pas.
Circonstance de discrimination La quatrième circonstance exige la preuve du mobile discriminatoire et non du seul contexte. Elle se combine avec les délits de haine de l’article 510.
Récidive La huitième circonstance exige une condamnation définitive antérieure pour une infraction du même titre et de même nature, avec un casier ni effacé ni susceptible de l’être selon l’article 136.
Compatibilité Une circonstance déjà intégrée dans l’incrimination retenue ne peut être appliquée en outre comme aggravante, en vertu de l’interdiction de double prise en compte de l’article 67.
Moment de l’invocation L’accusation doit l’inclure dans ses conclusions provisoires. Son introduction ultérieure sans débat contradictoire méconnaît le principe accusatoire.

Contenu de chaque circonstance aggravante

  1. Guet-apens : infraction contre les personnes et emploi de moyens tendant à assurer l’exécution en supprimant le risque de défense.
  2. Déguisement, abus de supériorité ou exploitation des circonstances de lieu, de temps ou du concours de tiers affaiblissant la défense.
  3. Prix, récompense ou promesse comme mobile de l’exécution.
  4. Mobile discriminatoire, la condition visée n’ayant pas à être effectivement réunie chez la victime.
  5. Cruauté : souffrances délibérées et non nécessaires à l’exécution.
  6. Abus de confiance ou exploitation de la qualité publique du coupable.
  7. Récidive : condamnation exécutoire antérieure pour une infraction du même titre et de même nature, les antécédents effacés étant exclus.

Stratégie de défense

Contester l’autonomie du guet-apens. Le guet-apens est réservé aux infractions contre les personnes et suppose la suppression des possibilités de défense. Lorsque l’élément de surprise est déjà pris en compte par la qualification retenue, son emploi comme aggravante constitue une double incrimination du même fait.

Vérifier l’effacement des antécédents. La récidive exclut les antécédents effacés ou qui devraient l’être. Le calcul des délais d’effacement, à compter de l’exécution de la peine, doit être vérifié systématiquement, y compris pour les condamnations prononcées dans d’autres États de l’Union européenne.

Exiger l’identité de titre et de nature. La récidive suppose une infraction antérieure comprise dans le même titre du Code et de même nature. La comparaison doit être précise, la seule similitude apparente des faits étant insuffisante.

Écarter la cruauté par absence de délibération. La circonstance 5.ª exige une augmentation délibérée et inhumaine de la souffrance. La pluralité de coups ou de lésions, résultant du déroulement de l’agression, ne suffit pas en l’absence d’une volonté distincte d’accroître la douleur.

Discuter le mobile discriminatoire. La circonstance 4.ª porte sur le mobile et non sur le seul résultat. Les propos tenus au cours d’une altercation ne suffisent pas à établir que la discrimination a déterminé la décision de commettre l’infraction.

Contrôler l’abus de supériorité. L’abus de supériorité suppose un déséquilibre notable des forces, sciemment exploité. Il ne peut être retenu lorsque ce déséquilibre est déjà inhérent à la qualification retenue.

Jurisprudence applicable

Arrêt du Tribunal suprême 1081/2024 du 27 novembre, chambre criminelle, pourvoi 4429/2022. Pour retenir la circonstance aggravante de récidive, les faits déclarés constants doivent mentionner expressément la date à laquelle la décision antérieure est devenue définitive, l’infraction jugée, la peine prononcée et la date à laquelle elle a été effectivement exécutée. L’absence de ces données dans le récit factuel méconnaît le droit à la protection juridictionnelle effective et la présomption d’innocence et impose d’écarter l’aggravante.
Conséquence pour la défense. Il s’agit de l’une des contestations les plus rentables et les moins coûteuses. Dans chaque dossier, il convient de vérifier si le casier judiciaire permet de contrôler ces quatre points et si la condamnation antérieure pouvait être effacée au regard des délais de l’article 136, la seule possibilité d’effacement, même non demandée, faisant obstacle à l’aggravante.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

Questions fréquentes

Quel est l’effet d’une circonstance aggravante ?

Avec une seule circonstance aggravante, la peine est prononcée dans sa moitié supérieure. Avec deux ou davantage, ou avec une circonstance très qualifiée, la juridiction peut prononcer la peine immédiatement supérieure, selon les règles d’individualisation de l’article 66 du Code pénal.

Quelles conditions exige la récidive ?

Une condamnation définitive antérieure pour une infraction relevant du même titre du Code pénal et de même nature, avec un casier ni effacé ni susceptible de l’être. L’arrêt du Tribunal suprême 1081/2024 du 27 novembre exige en outre que les faits constants mentionnent la date du caractère définitif, l’infraction, la peine prononcée et la date d’exécution.

La récidive peut-elle être retenue si le casier pouvait être effacé ?

Non. Il suffit que la condamnation antérieure ait pu être effacée au regard des délais de l’article 136 du Code pénal, même sans demande en ce sens, pour que l’aggravante soit écartée.

Comment le mobile discriminatoire est-il établi ?

Par des éléments objectifs qui le révèlent : les propos tenus pendant les faits, le choix de la victime ou la répétition de comportements antérieurs. L’appartenance de la victime à un groupe protégé ou le seul contexte ne suffisent pas.

Une même circonstance peut-elle être prise en compte deux fois ?

Non. Lorsque la circonstance est déjà intégrée dans la description de l’incrimination retenue, elle ne peut en outre être appliquée comme aggravante, en vertu de l’interdiction de double prise en compte.

L’aggravante doit-elle être invoquée dans l’acte d’accusation ?

Oui. L’accusation doit l’inclure dans ses conclusions provisoires afin qu’elle puisse être débattue. Son introduction ultérieure, sans possibilité de contradiction, méconnaît le principe accusatoire et les droits de la défense.

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